Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-43.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.827
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nova services, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section commerce), au profit de Mme Rosario Z..., née X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nova services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 avril 1990), que le contrat de travail de Mme Suardiaz Y..., employée de la société Nova services pour une durée de trente-six heures par semaine en 1985, a fait l'objet de modifications le 29 avril 1987 et le 16 septembre 1988 qui ont ramené sa durée hebdomadaire de travail à onze, puis à six heures ; que la salariée ayant refusé la dernière modification et le changement de plage horaire qui en résultait, la société Nova services l'a licenciée pour motif économique ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir déclaré que le licenciement de Mme Z... était abusif alors, selon le moyen, d'une part, que repose sur un motif économique le licenciement d'un salarié qui refuse les transformations de son emploi imposées par la perte des clients de l'entreprise ; que, dès lors, en constatant que pour maintenir à Mme Z... les onze heures de services de nettoyage effectuées avant la perte du client "Direction des transports", la société Nova services avait proposé à la salariée trois postes de substitution et, en décidant néanmoins que la rupture consécutive aux divers refus n'était pas justifiée par un motif économique, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'est légitime le licenciement du salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat justifiée par les nécessités de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la perte du client Direction transports avait imposé une modification de l'affectation de Mme Z... à laquelle Nova services avait proposé trois postes de remplacement, mais dont aucun des horaires ne lui convenait, faute de s'harmoniser avec les emplois qu'elle occupait pour d'autres employeurs ; que, dès lors,
en constatant à la fois la réalité de la perte du client imposant la réorganisation du service de la salarié et la réalité
des propositions effectuées par Nova services et écartant, néanmoins, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartient à l'employeur de déterminer l'horaire de travail auquel le salarié est tenu de se soumettre ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que Mme Z..., qui travaillait pour le compte de deux autres employeurs, a refusé les chantiers proposés par Nova services, faute d'être disponible aux horaires déterminés pour le nettoyage de ces établissements ; que, dès lors, en déclarant qu'il appartenait à la société Nova services de déplacer d'autres salariés de l'entreprise pour proposer à Mme Z... des chantiers convenant à ses horaires, imposant ainsi à l'employeur de se conformer à l'emploi du temps du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Nova services n'avait pas proposé une solution de remplacement sérieuse à Mme Z..., a pu décider qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable en la licenciant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Nova services, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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