Tribunal Administratif de Limoges, 19 décembre 2024. 2300132
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2300132
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté son recours amiable contestant des indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 426 euros et de prime d'activité d'un montant de 45,54 euros ;
2°) de la décharger des sommes précitées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Creuse une somme non chiffrée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours amiable est recevable ;
- son changement de situation ne concerne que treize jours au mois d'octobre 2019 et non l'ensemble des mois de septembre et octobre 2019 ;
- elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'intéressée n'a pas introduit son recours amiable dans les délais requis ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté son recours amiable contestant des indus d'allocation de logement sociale d'un montant de 426 euros et de prime d'activité d'un montant de 45,54 euros.
2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la requérante s'est désistée de sa requête. Le désistement de cette dernière est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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