Cour de cassation, 03 mai 2016. 15-10.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.980
Date de décision :
3 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvois n° V 15-10.980
et W 15-10.981JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Statuant sur le pourvoi n° V 15-10.980, formé par la société Plein vent, sous l'enseigne Plein vent voyages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Financière plein vent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Financière [E], elle-même venant aux droits de la société [E],
défendeurs à la cassation ;
II. Statuant sur le pourvoi n° W 15-10.981, formé par la société Financière plein vent, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Financière [E], elle-même venant aux droits de la société [E],
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° V 15-10.980 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° W 15-10.981 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Financière Plein vent et de la société Plein vent voyages, de Me Copper-Royer, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois N° V 15-10.980 et W 15-10.981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a été engagé le 6 mars 1995 par la société Hochner travel international (HTI) principal actionnaire de la société [E] avec laquelle il était lié par un contrat de travail en qualité de directeur des opérations administratives et logistiques ; qu'au mois de novembre 2007 la société [E] a été cédée à la société Plein vent voyages et que M. [P] a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2010 par la société [E], devenue Financière plein vent ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 15-10.980 :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger la société Financière plein vent et la société Plein vent voyages coemployeurs du salarié et les condamner solidairement au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des échanges de courriers électroniques en 2009, que le salarié recevait des directives précises et impératives, voire impérieuses, de la directrice d'exploitation de la société Plein vent voyages, de la directrice générale déléguée de la société, du "managing director" de la société, du directeur administratif et financier, que d'autres membres de la direction de la société Plein vent voyages lui donnaient également des instructions, l'invitant à mettre en oeuvre des solutions informatiques pour l'entreprise, qu'il ne s'agissait pas de demandes ponctuelles dans le domaine informatique dans le cadre du soutien qu'une société d'un groupe peut apporter à une autre société du même groupe mais de demandes fréquentes, adressées directement à lui sans passer par les structures hiérarchiques de la société [E], que certains de ces courriels, notamment ceux adressés par le "managing director" constituaient l'expression évidente d'un lien de subordination entre le salarié et la société Plein vent voyages ; que les éléments produits établissent que le président de la société [E] et le président de la société Plein vent sont la même personne et qu'en conséquence il y a une confusion de direction entre ces sociétés et que l'uniformisation des systèmes informatiques entre les deux entreprises et la demande au salarié de la création de réseaux toujours plus étroits entre les sites de [Localité 2] et [Localité 1] permet de constater la confusion d'intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intervention de l'intéressé au sein de la société Plein vent voyages, société du même groupe que la société Financière plein vent, ne s'était pas inscrite, pour une durée limitée, dans une coordination de leur action administrative et logistique sans placer le salarié dans un état de subordination juridique à l'égard de la société Plein vent voyages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il retient qu'en raison de la situation de coemploi, la suppression de l'emploi du salarié devait être justifiée au niveau des deux entreprises, ce qui n'est pas le cas et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Financière plein vent et la société Plein vent voyages à payer à M. [P] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Plein vent voyages, demanderesse au pourvoi n° V 15-20.980
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté une situation de co-emploi de Monsieur [P] par la SAS FINANCIERE PLEIN VENT et la SA PLEIN VENT VOYAGES, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à mettre la SA PLEIN VENT VOYAGES hors de cause et d'AVOIR condamné solidairement la SA FINANCIeRE PLEIN VENT et la SA PLEIN VENT VOYAGES à payer à Monsieur [P] la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« une situation de co-emploi s'entend soit de l'exercice conjoint par deux ou plusieurs personnes morales ou physiques des pouvoirs attachés à l'état de subordination d'un salarié, soit, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre plusieurs sociétés d'un même groupe se manifestant par une immixtion d'une d'entre elles dans la gestion économique et sociale des autres ; qu'en l'espèce, le salarié soutient qu'en 2008 et 2009, il se serait trouvé dans un état de subordination vis-à-vis de la société Plein Vent Voyages dont la direction lui aurait demandé de développer divers logiciels dont elle avait besoin ; qu'il ajoute qu'il aurait reçu des directives de cette dernière et aurait fini par ne travailler quasi-exclusivement QUE pour elle, s'occupant de l'achat et de la maintenance du matériel informatique de cette dernière ; qu'il ressort des échanges de courriers électroniques entre Monsieur [P] [qui est désigné [W] [E]] et diverses personnes, qu'il recevait des directives précises et impératives, voire impérieuses, de Madame [H] [Y], directrice d'exploitation de la société Plein Vent Voyages (mails des 6 mai 2009, 8 janvier 2009, 13 janvier 2009, 2 octobre 2009, 16 novembre 2009, 23 novembre 2009), de Madame [R] [T], directrice générale déléguée de la société (mails des 17 décembre 2008, 18 décembre 2008, 11 mai 2009, 13 mai 2009, 28 juillet 2009, 29 juillet 2009, 31 juillet 2009, 1er août 2009, 18 septembre 2009), de Monsieur [K] [U], managing director de la société (mails des 7 janvier 2009, 10 janvier 2009, 23 janvier 2009, 5 février 2009, 16 février 2009, 20 février 2009, 11 mars 2009, 9 avril 2009, 20 avril 2009, 5 mai 2009, 11 mai 2009, 3 juin 2009, 17 juin 2009, 23 juin 2009, 25 juin 2009, 1er juillet 2009, 16 juillet 2009, 20 juillet 2009, 10 août 2009, 25 août 2009, 25 août 2009, 8 septembre 2009), de Monsieur [S] [X], directeur administratif et financier (mails des 16 février 2009, 17 février 2009, 7 juillet 2009) ; que d'autres membres de la direction de la société Plein Vent Voyages donnaient également des instructions à Monsieur [P] ; que dans ces mails, ce dernier était invité à mettre en oeuvre des solutions informatiques pour toutes sortes de données concernant l'entreprise Plein Vent Voyages comme la dématérialisation des factures, l'accès à des serveurs, la mise en place de logiciels, la résolution de difficultés de fonctionnement, etc ; qu'il ne s'agissait pas de demandes ponctuelles dans le domaine informatique dans le cadre du soutien qu'une société d'un groupe peut apporter à une autre société du même groupe mais de demandes fréquentes, émanant de plusieurs membres de la direction de la société Plein Vent Voyages, adressées directement à lui sans passer par les structures hiérarchiques de la société [E], et qui le conduisait à jouer un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système informatique de la société Plein Vent Voyages ; que, de plus, certains de ces courriels, notamment ceux adressés par Monsieur [U] à Monsieur [P], étaient autoritaires et exigeants et constituent l'expression évidente d'un lien de subordination entre le salarié et la société Plein vent Voyages ; que cet ensemble d'éléments précis et concordants apporte la preuve qu'à compter du début de l'année 2009, Monsieur [P] s'est trouvé également sous l'autorité de cette société afin de gérer son système informatique ; que, dans le même temps, il y a lieu de constater que le contrat de travail conclu avec la société [E] le 31 mars 2006 a continué à être exécuté, aucune partie au litige n'ayant allégué qu'il ait été rompu ou soit devenu fictif ; que la situation de co-emploi du salarié entre les sociétés Financière Plein Vent (anciennement [E]) et Plein Vent Voyages est ainsi établie sans qu'il y ait lieu de rechercher en outre s'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elles ; qu'il convient de constater cette situation de co-emploi et dire n'y avoir lieu à mettre la société Plein vent Voyages hors de cause » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la qualité de co-employeur résulte selon la Cour de Cassation "d'une confusion d'intérêt, d'activités et de direction" ; qu'en d'autres termes, le juge doit rechercher si la société a une autonomie réelle financière et de gestion et si ses salariés n'étaient pas placés sous le contrôle d'une autre société ; qu'en substance, le Conseil a vérifié dans quelle mesure il pouvait y avoir confusion d'intérêts entre la SAS [E] et la SA PLEIN VENT ; que force est de constater que Monsieur [P] travaillait régulièrement depuis novembre 2008 à SAINT LAURENT DU VAR et à THANN pour la société PLEIN VENT, réalisant du développement et de la maintenance informatique, sans que ses prestations ne soient facturées par la société [E] ; que la société PLEIN VENT, qui a racheté [E], a organisé l'uniformisation des systèmes informatiques entre les deux entreprises et demandé à Monsieur [P] la création de réseaux toujours plus étroits entre les sites de THANN et SAINT LAURENT DU VAR ; que ces seuls éléments permettent au Conseil de constater la confusion d'intérêts ; que concernant l'activité des deux entreprises, les sociétés PLEIN VENT et [E] ont toutes deux une activité commerciale quasi identique de vente de voyages dans le secteur du tourisme ; qu'il est établi qu'à travers leur inter-connection informatique, les deux sociétés vendaient les mêmes produits sans que l'on puisse toujours attribuer la vente précisément à l'une d'elles ; qu'enfin, les éléments produits au dossier établissent que le président de [E] et le PDG de PLEIN VENT sont la même personne : Monsieur [U] et qu'en conséquence il y a bien une confusion de direction entre ces sociétés ; que c'est pourquoi le Conseil constatera que les sociétés [E] et PLEIN VENT agissent bien en qualité de co-employeurs de Monsieur [P] » ;
1. ALORS QUE lorsque deux entreprises ont des dirigeants communs, les directives données à un salarié par ces dirigeants ne permettent pas d'établir un lien de subordination juridique à l'égard des deux entreprises ; qu'en l'espèce, Monsieur [P] exposait lui-même que Monsieur [U] et Madame [T] étaient dirigeants, non seulement de la société PLEIN VENT VOYAGES, mais aussi de la société [E] ; qu'en conséquence, en qualité de Directeur des opérations administratives et logistiques de la société [E], Monsieur [P] était placé sous l'autorité de Monsieur [U] et Madame [T], de sorte que les directives émises par ces derniers ne pouvaient caractériser un lien de subordination juridique du salarié à l'égard de la société PLEIN VENT VOYAGES ; qu'en relevant, pour dire que Monsieur [P] s'est trouvé placé sous l'autorité de la société PLEIN VENT VOYAGES, que plusieurs membres de la direction de la société PLEIN VENT VOYAGES, et principalement Monsieur [U] et madame [T], lui ont adressé directement des instructions sans passer par les structures hiérarchiques de la société [E], sans rechercher si ces dirigeants n'étaient pas habilités, au regard de leurs fonctions au sein de la société [E], à lui donner des instructions au nom de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe peut conduire un salarié à accomplir des tâches au profit de plusieurs sociétés, sans création d'un lien de subordination avec chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, la société PLEIN VENT VOYAGES exposait que Monsieur [P] n'était intervenu que dans le cadre d'une harmonisation des systèmes informatiques des deux entreprises, qui exerçaient une activité commune d'agence de voyages ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée, si les prestations informatiques accomplies par Monsieur [P] ne s'inscrivaient pas dans une démarche d'harmonisation des systèmes informatiques des deux entreprises et de coordination de leurs activités, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel d'une autre société de ce groupe que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la première dans la gestion économique et sociale de la seconde ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, par motifs réputés adoptés, que la société PLEIN VENT VOYAGES a organisé l'uniformisation des systèmes informatiques des deux entreprises et demandé à Monsieur [P] la création de réseaux toujours plus étroits entre les deux agences, que les deux entreprises ont une activité commerciale quasi identique de vente de voyages dans le secteur du tourisme et qu'à travers leur interconnexion informatique, elles vendaient les mêmes produits sans que l'on puisse toujours attribuer la vente précisément à l'une d'elles et qu'elles avaient le même dirigeant, en la personne de Monsieur [U], la cour d'appel n'a pas caractérisé une immixtion de la société PLEIN VENT VOYAGES dans la gestion économique et sociale de la société [E] créant une situation de co-emploi et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [P] ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FINANCIERE PLEIN VENT, solidairement avec la société PLEIN VENT VOYAGES, à verser à Monsieur [P] la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement économique suppose un élément matériel qui est la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié, ou encore la modification, refusée par celui-ci, d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque "la suppression des 8 postes liés aux activités supports, à la suppression des locaux de [Localité 2]…" ; qu'il ajoute que : "le poste de directeur administratif que vous occupez fait précisément partie des postes supprimés…" ; que toutefois en raison de la situation de co-emploi qui a été ci-dessus constatée, la suppression de l'emploi de Monsieur [P] devait être justifiée au niveau des deux entreprises, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, il n'a pas été allégué et encore moins établi que les tâches qu'il accomplissait pour l'entreprise Plein Vent aient été supprimées ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé "que le licenciement de Monsieur [P] pour motif économique est fondé en droit et légitime" et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse et de condamner solidairement les sociétés Financière Plein vent et Plein Vent Voyage, en leur qualité de co-employeurs, à lui payer la somme de 68 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, compte tenu de son ancienneté, de son âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice subi » ;
ALORS QUE la suppression d'un emploi peut résulter soit de suppression de ses tâches, soit de la répartition de ses tâches entre plusieurs salariés déjà présents dans l'entreprise, soit encore de l'externalisation de ses tâches ; que la suppression de l'emploi du salarié licencié est effective dès lors que l'intéressé n'a pas été remplacé dans son poste par un salarié nouvellement embauché ; qu'en l'espèce, les sociétés FINANCIERE PLEIN VENT et PLEIN VENT VOYAGES justifiaient, par la production d'une copie de leur registre du personnel, qu'elles n'ont embauché aucun salarié à une époque contemporaine du licenciement de Monsieur [P] sur un poste comparable à celui qu'il occupait ; qu'en retenant, pour dire que la suppression du poste de Monsieur [P] au niveau des deux entreprises n'était pas justifiée, qu'il n'était ni allégué ni établi que les tâches accomplies pour la société PLEIN VENT VOYAGES aient été supprimées, sans rechercher si les registres du personnel versés aux débats n'établissaient pas qu'aucune des deux entreprises n'a procédé au remplacement de Monsieur [P] sur un poste identique ou comparable à celui qu'il occupait avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Financière plein vent, demanderesse au pourvoi n° W 15-20.981
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [P] ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FINANCIERE PLEIN VENT, solidairement avec la société PLEIN VENT VOYAGES, à verser à Monsieur [P] la somme de 68.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement économique suppose un élément matériel qui est la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié, ou encore la modification, refusée par celui-ci, d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque "la suppression des 8 postes liés aux activités supports, à la suppression des locaux de [Localité 2]…" ; qu'il ajoute que : "le poste de directeur administratif que vous occupez fait précisément partie des postes supprimés…" ; que toutefois en raison de la situation de co-emploi qui a été cidessus constatée, la suppression de l'emploi de Monsieur [P] devait être justifiée au niveau des deux entreprises, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, il n'a pas été allégué et encore moins établi que les tâches qu'il accomplissait pour l'entreprise Plein Vent aient été supprimées ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé "que le licenciement de Monsieur [P] pour motif économique est fondé en droit et légitime" et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse et de condamner solidairement les sociétés Financière Plein vent et Plein Vent Voyage, en leur qualité de co-employeurs, à lui payer la somme de 68 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que, compte tenu de son ancienneté, de son âge et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice subi » ;
ALORS QUE la suppression d'un emploi peut résulter soit de suppression de ses tâches, soit de la répartition de ses tâches entre plusieurs salariés déjà présents dans l'entreprise, soit encore de l'externalisation de ses tâches ; que la suppression de l'emploi du salarié licencié est effective dès lors que l'intéressé n'a pas été remplacé dans son poste par un salarié nouvellement embauché ; qu'en l'espèce, les sociétés FINANCIERE PLEIN VENT et PLEIN VENT VOYAGES justifiaient, par la production d'une copie de leur registre du personnel, qu'elles n'ont embauché aucun salarié à une époque contemporaine du licenciement de Monsieur [P] sur un poste comparable à celui qu'il occupait ; qu'en retenant, pour dire que la suppression du poste de Monsieur [P] au niveau des deux entreprises n'était pas justifiée, qu'il n'était ni allégué ni établi que les tâches accomplies pour la société PLEIN VENT VOYAGES aient été supprimées, sans rechercher si les registres du personnel versés aux débats n'établissaient pas qu'aucune des deux entreprises n'a procédé au remplacement de Monsieur [P] sur un poste identique ou comparable à celui qu'il occupait avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique