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Tribunal Administratif de Toulon, 22 février 2024. 2303807

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303807

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté dans son ensemble : - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2013, qu'il justifie de 21 mois d'activité salariée et d'un contrat à durée indéterminée, et que son enfant réside en France pour lequel il bénéficie d'un droit d'accueil et contribue à son entretien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est le père d'un enfant né et scolarisé en France et qu'il justifie contribuer à son entretien et à son éducation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en France depuis 2013, qu'il est intégré professionnellement et que son enfant réside sur le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - et les observations de Me Ben Hassine, représentant M. B, qui reconnaît avoir bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense du préfet et qui n'a pas sollicité de report de l'audience. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Ben Hassine a été enregistrée le 2 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, déclare être entré en France en 2013. Le 3 août 2022, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle pour motif professionnel. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B fait valoir être entré en France en 2013, ne plus avoir quitté le territoire depuis lors, être inséré professionnellement et avoir un enfant mineur né et scolarisé en France. Il ressort des pièces du dossier, en particulier les factures mensuelles d'électricité émises depuis février 2018 au nom du requérant et à celui de la mère de son enfant, l'attestation de domiciliation du requérant couvrant l'année 2018, les factures de téléphonie mobile établies depuis août 2019, des documents médicaux comprenant des ordonnances et des examens médicaux produits depuis juin 2019, les cartes d'aide médicale d'Etat dont a bénéficié l'intéressé de 2019 à 2022, et des bulletins de salaires couvrant la période février 2022 à octobre 2023, que M. B justifie d'une résidence habituelle en France depuis, au mieux, début 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du diplôme obtenu par l'intéressé délivré par le centre de formation professionnelle d'Oran en septembre 2016, et de ses deux contrats de travail, que M. B atteste d'une insertion professionnelle avérée et pérenne depuis décembre 2021 en tant qu'électricien en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis février 2022, et que ce poste correspond à sa formation professionnelle. Si M. B produit peu de documents relatifs à la qualité de sa relation avec son enfant, il verse, néanmoins, au dossier l'acte de naissance de son enfant né en France le 28 août 2019 ainsi que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2023 constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixant un droit de visite et la pension alimentaire versée par l'intéressé à la mère de son enfant à 100 euros par mois, un certificat de scolarité de l'enfant sur l'année scolaire 2023-2024, des factures d'achats de produits infantiles et de jouets pour enfant entre novembre 2019 et septembre 2021, et le courrier adressé par la caisse d'allocations familiales le 8 septembre 2023 confirmant la complétude du dossier et la mise en place de l'intermédiation financière. Dans ces circonstances, M. B peut être regardé comme contribuant financièrement à l'entretien de son enfant. Enfin, M. B produit, sans être contesté en défense, l'acte de décès de ses parents qui résidaient en Algérie, pays dans lequel ne résident plus que ses trois frères comme l'atteste la copie de sa demande de titre de séjour produite au dossier. Dès lors, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé, de son insertion professionnelle avérée et pérenne, de son exercice de l'autorité parentale et de sa contribution effective à l'entretien de son enfant, et de la présence de sa fratrie en Algérie suite aux décès de ses parents, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la défense, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " / " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2024. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°230384307

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