Cour administrative d'appel de Marseille, 08 décembre 2023. 23MA00484
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00484
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2209049 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A, représentée par Me Arditti, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 octobre 2022 ;
Elle soutient que :
- l'arrêt méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 6 octobre 2017 muni d'un passeport et d'un visa de court séjour. Si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant sénégalais, qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 juin 2023, la production en appel de quittances de loyers, d'un contrat de travail et des bulletins de salaire de ce dernier ne sont pas de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune qu'elle allègue. En outre, si elle est mère d'un enfant né au Congo d'une première union le 6 octobre 2017 et qu'elle a donné naissance à un second enfant, le 7 juillet 2020, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dans lequel sa fille aînée pourra poursuivre une scolarité normale. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
5. La situation de Mme A, telle qu'elle a été décrite au point précédent, ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif d'admission exceptionnel au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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