Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 août 1988. 88-83.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.296

Date de décision :

19 août 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Thierry, - B... Pierre, - C... Y... Christiane, - D... Faarii, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 16 février 1988, qui statuant sur renvoi après cassation, a constaté la validité de la désignation des juges d'instruction chargés d'instruire contre les demandeurs, a déclaré régulière la commission rogatoire délivrée par le premier de ces magistrats et a annulé certains actes d'exécution de ladite commission rogatoire ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 21 juin 1988, admettant l'examen immédiat du pourvoi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par D... Faarii et relevé d'office pour les autres demandeurs et pris de la violation des articles 50, 83, 84 du Code de procédure pénale, 1319 du Code civil, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que M. X... avait été régulièrement saisi de l'information et a refusé d'annuler les actes pris par M. X... avant qu'il ne soit spécialement désigné par ordonnance du président du tribunal en date du 27 août 1986 ; " aux motifs d'une part que figure au dossier sous la côte D 28 une ordonnance datée du 27 août 1986 aux termes de laquelle le président du tribunal de Papeete désignait M. X... juge de ce siège, pour suivre l'information n° 120 / 86 " vu l'empêchement temporaire du juge d'instruction titulaire, M. Taliercio, pour cause d'autorisation exceptionnelle d'absence " ; qu'il résulte des écrits émanant du président du tribunal de Papeete en date des 2 octobre 1986 et 22 janvier 1988 que la date du 27 août 1986 a été portée sur ladite ordonnance par suite d'une erreur matérielle et qu'en réalité cette ordonnance a été prise le 22 août 1986, chose corroborée par le fait qu'elle a été côtée immédiatement après le réquisitoire introductif du 22 août 1986 et avant les interrogatoires de première comparution et la commission rogatoire de la même date ; qu'il suit de là qu'en l'état de ces éléments et notamment de la lettre du 22 janvier 1988 qui a été versée aux débats et sur laquelle les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations, que M. X..., par ailleurs régulièrement désigné par délibération du tribunal à l'effet de remplacer le juge d'instruction titulaire durant son absence, était régulièrement chargé de l'information n° 120 / 86 au moment où il a procédé à ses premiers actes d'instruction, le 22 août 1986 ; " alors que la date figurant sur une ordonnance émanant d'un président du tribunal fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il ne peut donc être retenu, en dehors de toute procédure d'inscription de faux, qu'une telle ordonnance a en réalité été prise à une date autre que celle qui y est mentionnée, en se fondant sur une simple attestation, même émanant de l'auteur de cette ordonnance, ou encore sur une simple présomption résultant de la cotation du dossier ; " et aux motifs d'autre part qu'une telle désignation était au demeurant superfétatoire dans la mesure où à l'époque il n'existait au tribunal de Papeete qu'un seul juge d'instruction ; qu'il résulte en effet des termes mêmes de l'article 83 du Code de procédure pénale que la nécessité d'une désignation par le président du tribunal d'un juge chargé de l'information est fonction de l'existence dans le tribunal de plusieurs juges d'instruction et non de celle de plusieurs postes d'instruction budgétaires ; que " l'existence " dans un tribunal de plusieurs juges d'instruction est une question de fait qui dépend des nominations ou des affectations faites en conformité de l'article 50 du Code de procédure pénale, sans lesquelles nul ne serait habilité à procéder à des actes d'information ; qu'il est constant qu'à l'époque de l'ouverture de l'information n° 120 / 86 de même que lors de la reprise de ses fonctions par M. Taliercio, il n'existait au tribunal de Papeete qu'un seul juge d'instruction (M. Taliercio), le second (M. Lechanteur) ayant été nommé au tribunal de grande instance de Coutances par décret du 10 juin 1986, après que son rapatriement sanitaire en Métropole le 1er mars 1986 ait été autorisé par décision du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française du 21 février 1986, et sans pour autant qu'il ait été pourvu à son remplacement effectif, de quelque façon que ce soit ; qu'ainsi, et pour reprendre les termes de l'arrêt de cassation, l'effectif réglementaire du tribunal de Papeete ne comportait pas plusieurs juges d'instruction aux époques considérées ; " alors qu'en subordonnant la désignation spéciale du juge d'instruction pour chaque information à la présence en fait de plusieurs juges d'instruction en poste au tribunal à l'époque de l'ouverture de l'information et non à la condition de l'existence de plusieurs juges d'instruction dans l'effectif réglementaire du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par D... Faarii et relevé d'office pour les autres demandeurs et pris de la violation des articles 50, 83 et 84 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que M. Taliercio avait été régulièrement saisi de l'information et a en conséquence refusé d'annuler les actes pris par celui-ci ; " aux motifs d'une part que M. Taliercio, juge d'instruction titulaire, a été régulièrement saisi de l'information lorsque, de retour de congé, il a repris ses fonctions ; qu'il n'y avait pas lieu, en effet, pour le président du tribunal, de le désigner à nouveau pour continuer d'instruire l'affaire dont s'agit, alors qu'il l'avait déjà été par l'ordonnance initiale du 22 août 1986 (sic) qui ne pourvoyait à son remplacement temporaire par M. X... qu'en raison et pour la durée de son absence exceptionnelle ; " alors que l'effectif réglementaire du tribunal de Papeete comportant plusieurs juges d'instruction et M. X... ayant été désigné par ordonnance du 27 août 1986 pour instruire l'affaire vu l'empêchement temporaire de M. Taliercio, celui-ci à son retour ne pouvait reprendre personnellement l'information de l'affaire sans qu'une nouvelle ordonnance ait été prise pour le désigner en cours d'instruction en remplacment de M. X... ; " et aux motifs d'autre part qu'une telle désignation était superfétatoire dans la mesure où, à l'époque, il n'existait au tribunal de Papeete qu'un seul juge d'instruction ; qu'il résulte en effet des termes mêmes de l'article 83 du Code de procédure pénale que la nécessité d'une désignation par le président du tribunal d'un juge chargé de l'information est fonction de l'existence dans le tribunal de plusieurs juges d'instruction et non de celle de plusieurs postes d'instruction budgétaires ; attendu que " l'existence " dans un tribunal de plusieurs juges d'instruction est une question de fait qui dépend des nominations ou des affectations faites en conformité de l'article 50 du Code de procédure pénale sans lesquelles nul ne serait habilité à procéder à des actes d'information ; qu'il est constant qu'à l'époque de l'ouverture de l'information n° 120 / 86 de même que lors de la reprise de ses fonctions par M. Taliercio, il n'existait au tribunal de Papeete qu'un seul juge d'instruction (M. Taliercio), le second (M. Lechanteur) ayant été nommé au tribunal de grande instance de Coutances par décret du 10 juin 1986, après que son rapatriement sanitaire en Métropole, le 1er mars 1986, ait été autorisé par décision du Haut Commissaire de la République en Polynésie française du 21 février 1986, et sans pour autant qu'il ait été pourvu à son remplacement effectif, de quelque façon que ce soit ; qu'ainsi, et pour reprendre les termes de l'arrêt de cassation, l'effectif réglementaire du tribunal de Papeete ne comportait pas plusieurs juges d'instruction aux époques considérées ; " alors qu'en subordonnant la nécessité d'une désignation spéciale du juge d'instruction pour chaque information à la présence en fait de plusieurs juges d'instruction en poste au tribunal à l'époque de l'ouverture de l'information et non à la condition de l'existence de plusieurs juges d'instruction dans l'effectif réglementaire du tribunal, la cour d'appel a violé les textes précités " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que le défaut de désignation de ce juge constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition des juridictions ; que la date de la décision figurant à la procédure conditionne la validité des actes subséquents ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 27 août 1986 le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné M. X... pour suivre l'information ouverte par un réquisitoire introductif du 22 août précédent ; que cette instruction a été reprise par M. Taliercio, juge d'instruction titulaire, à son retour de congé, sans que ce magistrat ait été désigné par une ordonnance du président de la juridiction ; Attendu qu'après avoir observé qu'il résultait de deux écrits émanant " du président du tribunal, que l'ordonnance désignant M. X... avait été datée par erreur du 27 août et qu'elle avait été rendue en réalité le 22 août, la chambre d'accusation énonce que les désignations étaient " au demeurant " " superfétatoires " au motif " qu'il est constant qu'à l'époque de l'ouverture de l'information n° 120 / 86 de même que lors de la reprise de ses fonctions par M. Taliercio, il n'existait au tribunal de Papeete qu'un seul juge d'instruction (M. Taliercio) le second (M. Lechanteur) ayant été nommé au tribunal de grande instance de Coutances par décret du 10 juin 1986... et sans pour autant qu'il ait été pourvu à son remplacement effectif, de quelque façon que ce soit " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations et énonciations que d'une part l'ordonnance figurant à la procédure est datée du 27 août 1986, d'autre part que l'effectif réglementaire du tribunal comporte 2 juges d'instruction, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 16 février 1988, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-08-19 | Jurisprudence Berlioz