Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10993 F
Pourvoi n° Q 19-22.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme C... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.330 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... N...,
2°/ à Mme H... N...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame T... de sa demande d'annulation du procès-verbal de conciliation du 19 novembre 2013,
AUX MOTIFS QUE :
« La procédure applicable au litige étant orale, la comparution des parties est obligatoire.
Madame T..., bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et il convient de statuer sur les mérites de son appel ainsi que le requièrent les intimés en application de l'article 468 du code de procédure civile.
L'appelante ne soutenant pas son appel, ne formulant aucune critique à l'encontre de la décision entreprise et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions comme le demandent les intimés. »
ALORS QUE, dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées par le greffier de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats dans les formes prescrites par l'article 937 du code de procédure civile; Que la cour d'appel ne peut considérer que l'appelant non comparant et non représenté a été valablement convoqué à l'audience qu'autant qu'il résulte de ses constatations que la convocation adressée par le greffe à cet appelant était régulière ; Qu'en la présente espèce, la cour d'appel s'est contentée de relever dans l'exposé des faits et de la procédure que Madame T... « n'a pas conclu, ne s'est pas présentée à l'audience et ne s'y est pas fait représenter bien que régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa déclaration d'appel au [...] » pour en conclure, dans les motifs de son arrêt que « Madame T..., bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée et il convient de statuer sur les mérites de son appel ainsi que le requièrent les intimés en application de l'article 468 du code de procédure civile » ; Qu'en statuant ainsi sans plus de précisions sur la forme de la convocation de Madame T... à l'audience du 9 janvier 2019 ainsi que sur sa date, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette convocation ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
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