Cour de cassation, 11 mai 1993. 89-42.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.901
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matous, société anonyme dont le siège est BP 18 à Bruges (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant le Mas de Bagnères, bât 03 A 57, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1977 comme VRP multicartes par la société Matous, a été licencié le 24 septembre 1986 pour insuffisance de résultats ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de clientèle, alors, selon les moyens, d'une part, que cette indemnité n'est dûe, en l'absence de faute grave, qu'en réparation du préjudice résultant, pour le représentant, de la perte de la clientèle qu'il avait apportée, créee ou développée ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et que son chiffre d'affaires avait progressé, sans répondre aux conclusions de l'employeur, soutenant que son chiffre d'affaires en francs constants régressait, et qu'il n'avait joué aucun rôle dans la création ou le développement de la clientèle, la cour d'appel, qui a fait application d'une règle forfaitaire, sans rechercher l'importance du préjudice subi par le salarié, a violé les articles L. 751-9 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, violant les mêmes articles de loi, les juges d'appel se sont contentés de tenir compte de l'augmentation en chiffre d'affaires, sans préciser l'augmentation en nombre de la clientèle, ni tenir compte de la liste des clients qui avait été fournie par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir
que le représentant avait augmenté en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, et que cette clientèle avait également augmenté en nombre ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider, sans faire application d'une règle forfaitaire, que le représentant avait droit à la réparation du préjudice subi et dont elle a souverainement apprécié le montant ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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