Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-40.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.367
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... de Rosario, demeurant "Fontraimier", Sainte Néomaye à la Crèche (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de :
1 ) la société G.R.X., dont le siège est ..., Lury-sur-Arnon (Cher),
2 ) M. Y..., administrateur de la société G.R.X., domicilié ... (Cher),
3 ) M. X..., représentant des créanciers de la société G.R.X., domicilié ... (Nièvre),
4 ) les ASSEDIC-A.G.S. de la région d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Rosario, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 octobre 1989), que M. de Rosario a été embauché le 14 octobre 1987 par la société GRX en qualité de responsable commercial par contrat à durée déterminée de 24 mois, et qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société intervenue en février 1988, le contrat a été rompu le 3 mars 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de Rosario fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre de prime de précarité, alors, selon le moyen, que le salarié a droit au versement d'une indemnité de fin de contrat si les relations de travail ne se poursuivent pas à l'issue de son contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée ; d'où il suit qu'en retenant la force majeure pour faire obstacle au droit du salarié à percevoir une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-4, dernier alinéa du Code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due si la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée résulte notamment d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel, par des motifs non contestés, a constaté qu'il en était ainsi en l'espèce ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt de n'avoir alloué à M. de Rosario qu'une partie des sommes qu'il sollicitait à titre de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher si la rétention par l'employeur des notes de frais que lui a adressées le salarié pour remboursement ne constitue pas un cas de force majeure ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que les justificatifs de ses frais professionnels avaient été remis à la société GRX ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'il appartenait au salarié de conserver les justificatifs de ses frais professionnels, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. de Rosario soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en dépit des stipulations du contrat de travail, l'employeur ne lui avait pas délivré de "carte de carburant" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne justifiait pas des frais professionnels qu'il prétendait avoir exposés, qu'il s'agisse de frais de carburant ou de frais de séjour ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour calculer la créance salariale de M. de Rosario et son indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a pris en compte un salaire mensuel brut de 30 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat de travail du salarié, il était stipulé que "la rémunération nette mensuelle ne sera pas inférieure à la somme de 30 000 francs", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le rappel de salaires et congés payés incidents, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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