Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCE4
[T] [S] [O] épouse [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012481 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/08292) suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANTE :
[T] [S] [O] épouse [X]
née le 06 Juillet 1952 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par [V] [J], substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [S] [O] épouse [X], née le 06 juillet 1952 à [Localité 3] (Algérie) a souscrit le 23 janvier 2018 auprès de la préfecture de la Gironde une déclaration acquisitive de nationalité française en application de l'article 21-13-1 du code civil.
Par décision du 12 mars 2019, le Ministre de l'intérieur chargé des naturalisations a refusé l'enregistrement de la déclaration, au motif que l'époux de Mme [S] [O] ne réside pas régulièrement en France, et qu'il ne peut donc être considéré qu'elle y a le centre de ses attaches familiales.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, Mme [S] [O] a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'annulation de la décision du 12 mars 2019.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Mme [S] [O],
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 9 avril 2021, Mme [S] [O] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement excepté la disposition relative à l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 7 juillet 2021, Mme [S] [O] épouse [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il la déboute de toutes ses demandes, constate son extranéité et la condamne aux dépens de l'instance,
- annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité formée par Mme [S] [O], prise par le Ministre de l'Intérieur en date du 12 Mars 2019,
- enjoindre au Ministre de l'Intérieur de procéder, sans délai, à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française formée par Mme [S] [O],
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 10 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de :
- déclarer recevable la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, qui dispose en son premier alinéa que 'Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français ', que Mme [T] [S] [O] a souscrit le 23 janvier 2018 une déclaration acquisitive de la nationalité française affirmant que née le 6 juillet 1952, elle était âgée de plus de 65 ans, qu'elle vivait en France depuis plus de 45 ans, qu'elle avait un titre de séjour renouvelé et que ses quatre enfants étaient de nationalité française.
Aux termes de l'artic1e 17-1 du décret n° 93-1362, créé par l'article 6 du décret n° 2016-872 du 29 juin 2016, dans sa rédaction applicable à la date du 23 janvier 2018, date de souscription litigieuse :
'Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13-1 du code civil, le déclarant doit notamment fournir les pièces suivantes :
- La copie intégrale de son acte de naissance ;
- La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq ans qui ont précédé la souscription de sa déclaration ;
- Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
- La copie intégrale de l'acte de naissance de son descendant de nationalité française et, le cas échéant, tout acte d'état civil ou jugement d'adoption justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
- Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son descendant a la nationalité française an jour de la souscription de la déclaration ;
- Le cas échéant, la copie intégrale de son ou de ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures.
C'est à l'aune de ces éléments de preuve conditionnant la recevabilité de la demande d'enregistrement de la nationalité française qu'a entendu souscrire l'appelante que doit être apprécié son recours contre le jugement qui l'a déboutée de ses demandes.
- Sur l'état civil de Mme [S] [O]
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
A l'appui de la déclaration souscrite le 23 janvier 2018, l'appelante a produit un acte de naissance n° 147, pour copie conforme le 27 août 2017 (pièce 04 du Ministère public).
C'est à bon droit que l'intimé a soutenu que cette pièce ne peut justifier de l'état civil de sa titulaire au motif que cette copie n'est pas recevable en France, dès lors que les nom et qualité de la personne qui a délivré ladite copie ne sont pas traduits en français.
C'est également avec pertinence qu'il a soutenu que la copie de l'acte n'est pas probante, dans la mesure où elle n'est pas conforme aux règles d'établissement des actes d'état civil de l'Etat Algérien.
Il est constant en effet que l'article 34 du code civil algérien, modifié par la loi du 28 octobre 1922, dispose que 'les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure ou ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des pére et mére dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge des dites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée'.
La loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 a reconduit, jusqu'a nouvel ordre, la législation en vigueur a cette date.
Si de nouvelles dispositions de forme des actes d'état civil sont entrées en vigueur le 1er juillet 1972, en application de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, complétées par le décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 et la loi algérienne n° l4-08 du 9 août 2014 ayant notamment instauré le registre national automatisé de l'état civil, les conditions de fond de l'article 34 n'ont pas été modifiées. Ainsi l'article 30 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil prévoit notamment que les actes de naissance énoncent les date et lieu de naissance des parents et que les actes d'état civil énoncent la profession de tous ceux qui y sont dénommés.
Or l'acte produit par l'appelante ne porte mention ni des prénoms, nom et qualité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte sur le registre, ni des dates et lieux de naissance ou de l'âge des parents, alors même qu'il s'agit de mentions substantielles au regard des textes de droit algérien rappelés.
En cause d'appel Mme [S] [O] verse aux débats et pour la première fois ce qui se veut être une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n° 147 dressé le 7 juillet 1952, copie établie le 11 mai 2021 (pièce n°l de l'appelante) et soutient que ce document justifie de façon certaine de son état civil.
Or ainsi que le souligne l'intimé, le document produit ne comporte ni la mention de la profession des parents, ni leur âge en contrariété avec les mentions légales imposées par le code civil algérien.
Mme [S] [O] qui n'a pas entendu répliquer aux conclusions du ministère public sur ce point, échoue dans la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.
Par suite, sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur les conditions de fond de la recevabilité de la déclaration de nationalité souscrite, c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré qu'en l'absence d'un état civil fiable et certain, elle ne pouvait réclamer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] de l'intégralité de ses demandes.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
constate la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [O] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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