Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05269
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05394
APPELANTE
Madame [G] [K] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle TOTALE n°2022/016470 suivant décision rendue le 5 juillet 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1818
INTIMEE
S.A.S. [Z] COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [M] été engagée par la société [Z] coiffure par contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2019, en qualité de coiffeuse niveau 2.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 906,65 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
L'entreprise emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 25 septembre 2019, Mme [K] [M] était convoquée pour le 3 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 octobre 2019 pour manque de réussite de l'objectif de développement d'une clientèle spécifique et perte de confiance mutuelle.
Le 29 juillet 2020, Mme [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société [Z] Coiffure à payer à Mme [K] [M] les sommes suivantes :
- 1.813,00 euros au titre du préavis,
- 181,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 953,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1.813,00 euros,
- Ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- Débouté Mme [K] [M] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société [Z] coiffure de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la société [Z] coiffure aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mai 2022, Mme [K] [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [Z] coiffure a constitué avocat le 29 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [M] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [K] [M] recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Z] coiffure à 1813,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 181,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
- Confirrmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et condamner à une indemnité de ce fait,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le licenciement n'est pas discriminatoire et en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
- Condamner la société [Z] coiffure à payer à Mme [K] [M] les sommes de :
- 10 878,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire
- 1 813,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 1 813, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 181,30 euros à titre de congés payés afférents
- 906,00 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 25/09/2019 au 10/ 10/2019
- 90,00 euros de congés payés afférents
2 409,85 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires
- 240,98 euros de congés payés afférents
- 410,00 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- Avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation des intérêts,
- Ordonner la remise des bulletins de paie d'avril à octobre 2019, rectifiés et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- Condamner la société [Z] coiffure au paiement d'une somme de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Le 20 septembre 2019, elle s'est vu remettre une lettre de licenciement sans qu'aucune procédure n'ait été engagée ; elle a travaillé jusqu'au 25 septembre.
- La procédure de licenciement a ensuite été engagée le 25 septembre.
- Le premier licenciement n'a respecté aucune procédure et, lors du deuxième, elle a reçu la lettre le 1er octobre, moins de 5 jours avant la date de l'entretien préalable.
- Elle n'a pas pu se faire assister par un conseiller et elle a été privée de ressources sans préavis à compter du 25 septembre.
- La première lettre de licenciement la licencie car elle a demandé le paiement des heures supplémentaires et les motifs de la deuxième lettre ne sont pas établis.
- Le licenciement est discriminatoire car l'employeur la licencie au motif qu'il ne peut conserver à son service une employée qui s'occupe de la clientèle afro ; les attestations produites par l'employeur révèlent aussi la discrimination.
- L'employeur a annulé ses rendez-vous après le 20 septembre et a mené une procédure brutale.
- Elle est fondée à obtenir paiement de ses salaires pour la période du 23 septembre 2019 au 10 octobre 2019.
- L'employeur ne verse aucune pièce sur le temps de travail de la salariée.
- Il est dû un complément d'indemnité compensatrice de congés payés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Z] coiffure demande à la cour de :
- DECLARER Mme [K] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son appel.
- DECLARER la société [Z] coiffure recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions et en son appel incident.
En conséquence,
- INFIRMER LE JUGEMENT dont appel :
STATUANT À NOUVEAU :
- DIRE que le licenciement de Mme [K] [M] a été prononcé pour cause réelle et sérieuse,
- ORDONNER à Mme [K] [M] de restituer à la société [Z] coiffure, la somme de 953,57 euros versée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- L'Y CONDAMNER en tant que de besoin avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- DÉBOUTER Mme [K] [M] de sa demande de nullité du licenciement pour cause discriminatoire,
- DIRE que Mme [K] [M] n'a pas exécuté de période de préavis dont elle s'est elle-même dispensée,
RÉFORMANT la décision de première instance sur ce point :
- CONDAMNER Mme [K] [M] à verser à la société [Z] coiffure la somme 1.813,00 euros en remboursement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis d'un montant de 181,30 euros,
SUBSIDIAIREMENT, en cas de confirmation du jugement quant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- CONFIRMER le montant de l'indemnité légale de licenciement, alloué à Mme [K] [M], par les premiers juges sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail, à la somme de 953,57 euros.
- DIRE que la salariée n'a pas usé de la faculté de demander à l'employeur de préciser les motifs du licenciement,
- DEBOUTER Mme [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire,
- DEBOUTER Mme [K] [M] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- DEBOUTER Mme [K] [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis afférents,
- DEBOUTER Mme [K] [M] de sa demande de rappels de salaires pour la période du 25/09/2019 au 10/10/2019 et des congés payés afférents,
- DEBOUTER Mme [K] [M] de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- DEBOUTER Mme [K] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Mme [K] [M] à verser à la société [Z] coiffure des dommages-intérêts au regard de faits de dénigrement d'un montant de 2.000,00 euros,
- CONDAMNER Mme [K] [M] à supporter la charge des frais et dépens de première instance et d'appel,
- CONDAMNER Mme [K] [M] à verser à la société [Z] coiffure la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- À partir du 26 septembre 2019, la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et ce jusqu'à sa sortie des effectifs de la société.
- M. [Z] était convenu avec Mme [K] qu'elle développe une clientèle "afro", ce qui ne fut nullement le cas, ainsi qu'en attestent les résultats de Mme [K]
- La salariée ne se présenta pas à l'entretien préalable fixé au 03 octobre 2019.
- L'employeur a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle et non insuffisance de résultats : une absence de collaboration avec son N+1 comme avec son nouveau collègue, embauché le 5 septembre 2019, attitude déplacée envers les clients, elle savait que M. [Z] avait besoin d'elle puisqu'elle seule avait le diplôme du brevet professionnel, permettant l'ouverture du salon et son fonctionnement.
- La salariée n'a pas demandé que les motifs de licenciement soient précisés.
- Mme [K] n'apporte aucun élément matériel venant confirmer l'existence d'un licenciement discriminatoire, l'emploi du terme "AFRO" confirme que la salariée possède une compétence supplémentaire en coiffure.
- La salariée a été en retard à de nombreuses occasions puis ne s'est plus présentée à compter du 25 septembre et elle n'a pas effectué son préavis.
- S'agissant du courrier du 20 septembre, la salariée utilise un document subtilisé par la salariée au sein des locaux de la société et non remis en main propre par l'employeur comme elle le prétend, ce document n'est pas signé.
- Le tableau de la salariée ne constitue pas un élément suffisant pour permettre à l'employeur d'y répondre ; le logiciel Treatwell établit l'absence d'heures supplémentaires ; les heure supplémentaires n'ont pas été effectuées à la demande de l'employeur.
- C'est la salariée qui a pris la décision de ne pas exécuter le préavis.
- Mme [K] a contacté des clients du salon, afin de se plaindre de son licenciement et ainsi dénigrer M. [Z], en présentant des faits erronés et le faisant passer pour un mauvais employeur.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Le contrat de travail prévoit un temps de travail hebdomadaire de 39 heures sur les horaires de 10h à 19h quatre jours par semaine et de 11h à 19h un jour par semaine, avec une heure de pause déjeuner.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, la salariée produit un décompte avec ses horaires de travail par jour.
Elle présente aussi des photographies extraites de son téléphone représentant des personnes venant d'être coiffées. Les photographies sont prises après 20h à l'adresse du salon de coiffure, dès lors l'employeur ne peut utilement soutenir que le travail accompli ne répond pas aux tâches confiées à la salariée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur produit des éléments du logiciel Treatwell qui indiquerait les prestations assurées par la salariée et soutient que la salariée ne s'était jamais demandée et n'avait jamais de rendez-vous assignés.
Pour autant, il ressort des diverses pièces du dossier que Mme [K] [M] a bien coiffé de nombreux clients au cours de la relation de travail.
Ces éléments ne sont pas probants.
L'employeur produit aussi des SMS révélant que Mme [K] [M] était parfois en retard et que les heures effectuées le soir étaient parfois récupérées un autre jour.
En conséquence, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de considérer que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu'elle revendique, et de condamner la société [Z] coiffure à payer à Mme [K] [M] les sommes de 981 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 98,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre d'un licenciement discriminatoire
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ".
L'article L.1134-1 du même code dispose que : " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ".
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce la salariée présente les éléments de fait suivants :
- La lettre de licenciement fait état de ce qu'elle a été embauchée pour apporter la clientèle " Afro " ;
- La lettre de licenciement indique que peu de clientèle " Afro " se présente ;
- La production en justice par l'employeur de captures d'écran avec seulement les coupes " afro " faites par elle ;
- Les attestations de clients produites en justice par l'employeur critiquant sa façon d'être au sein du salon.
La salariée soutient alors que l'employeur l'a licenciée car elle serait seulement capable d'assumer des coupes Afro, ce dont la cour déduit qu'elle soutient l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'origine.
Mais les trois premiers éléments font état d'une compétence de coiffure de Mme [K] [M], dite "coupe Afro", que cette dernière ne nie pas, et du fait que cette compétence devait attirer une nouvelle clientèle dans le salon de coiffure.
Le dernier élément consiste en des attestations rédigées dans le cadre du litige prud'homal pour l'employeur mettant en cause l'attitude et la compétence de Mme [K] [M].
Ces éléments ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination envers Mme [K] [M] en raison de l'origine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le courrier, dont la salariée affirme qu'il lui a été remis le 20 septembre, fait état d'un licenciement motivé par le fait que la salariée souhaite une augmentation sur sa fiche de paie alors que le chiffre d'affaires n'est pas atteint.
L'employeur produit l'attestation de l'autre salarié affirmant que Mme [K] [M] a pris ce courrier sur la caisse et qu'ainsi l'employeur ne l'a pas remis à la salariée.
Si le courrier n'est effectivement pas signé, la salariée produit un échange de SMS dans lequel elle indique le lundi 23 septembre que l'employeur lui a remis un courrier le vendredi précédent en lui disant de partir. La réponse de l'employeur ne contredit pas cette remise.
Dès lors, il convient de considérer que ce courrier a été remis et que le licenciement motivé par la demande d'augmentation de salaire ou de formalisation sur la fiche de paie des sommes perçues n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au surplus, la lettre de licenciement du 8 octobre 2019 est motivée par le fait que l'objectif de développement de la clientèle "Afro" n'est pas atteint dès lors que le chiffre d'affaires ne correspond pas aux souhaits de l'employeur et que peu de clientèle répond à cette demande.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Elle est exclusive d'une faute.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables.
Si l'employeur soutient qu'il a ainsi reproché à la salariée une absence de collaboration avec le reste du personnel et une attitude déplacée envers les clients et qu'il appartenait à la salariée de demander une précision des motifs de la lettre de licenciement, il s'avère que le seul grief matériellement vérifiable visé par la lettre de licenciement est l'absence de développement suffisant de la clientèle souhaitant des coupes Afro.
Or l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier cette insuffisance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Mme [K] [M] ayant moins d'un an d'ancienneté à la date du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Z] coiffure à lui verser la somme de 953,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera débouté de sa demande de remboursement.
Mme [K] [M] soutient qu'elle n'a pas été payée du mois de préavis.
Elle expose que le 20 septembre, l'employeur l'avait dispensée de préavis et avait bloqué son agenda de rendez-vous ainsi qu'elle l'indiquait par SMS le 23 septembre.
La salariée s'étant tenue à la disposition de l'employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Z] coiffure à lui verser la somme de 1813 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 181,30 euros de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande à ce titre.
Pour les mêmes raisons, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 10 octobre 2019.
Toutefois il ressort des bulletins de paie de septembre que seuls les 26, 27 et 28 septembre ont été déduits, puis les jours d'octobre n'ont pas été rémunérés.
La société [Z] coiffure sera donc condamnée à payer à Mme [K] [M] la somme de 866,55 euros au titre des salaires du 26 septembre au 10 octobre et 86,65 euros de congés payés afférents.
Sur la demande pour irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l'article L.1235-2, alinéa 5, du code du travail, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement intervient sans que les règles relatives à l'entretien préalable au licenciement aient été observées ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [M] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Au soutien de cette demande, Mme [K] [M] se prévaut de la remise d'une lettre de licenciement le 20 septembre, suivie d'une annulation de ses rendez-vous pour affecter ses clients à un autre coiffeur.
Toutefois, Mme [K] [M] ne fait état d'aucun préjudice spécifique distinct de la perte d'emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [M] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [K] [M] estime que lui est dû un reliquat de congés payés dès lors qu'elle n'aurait pas perçu l'équivalent de 10% des salaires perçus.
Mais il ressort du bulletin de paie de septembre 2019 l'existence d'un reliquat de 10 jours de congés payés qui ont été indemnisés en octobre.
Dès lors, par confirmation du jugement, Mme [K] [M] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dénigrement
L'employeur affirme qu'il ressort des pièces adverses, que Mme [K] [M] a contacté des clients du salon, afin de se plaindre de son licenciement et ainsi dénigrer M. [Z], en présentant des faits erronés et le faisant passer pour un mauvais employeur.
Mais il ne ressort pas des échanges entre Mme [K] [M] et les clients du salon de coiffure qu'en évoquant l'existence d'une procédure de licenciement et d'un contentieux en cours, cette dernière a dénigré l'employeur.
Par confirmation du jugement, la société [Z] coiffure sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [Z] coiffure aux dépens de l'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté Mme [K] [M] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 10 octobre 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [Z] coiffure à payer à Mme [K] [M] les sommes de :
- 981 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 98,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 866, 55 euros au titre des salaires du 26 septembre au 10 octobre et 86,65 euros de congés payés afférents.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [Z] coiffure aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [Z] coiffure à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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