Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-16.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.327
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Schwind, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 98/4430 rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), au profit :
1 / du receveur principal des impôts de Sélestat, demeurant ..., Hôtel des Impôts, 67600 Sélestat,
2 / de M. Claude Maxime X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Schwind,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Schwind, de Me Foussard, avocat du receveur principal des impôts de Sélestat, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mars 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Schwind (la société), celle-ci a contesté la déclaration de créance de la Recette principale des impôts de Sélestat effectuée par l'intermédiaire du receveur principal ; que le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer en raison d'une procédure en cours devant le tribunal administratif ; que, tout en reconnaissant le caractère régulier de la déclaration de créance, la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et a constaté qu'une instance était en cours, portant sur l'existence et le montant de la créance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance avait régulièrement été déclarée à concurrence de la somme de 6 897 789,91 francs, alors, selon le moyen, que dans toutes les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; qu'en jugeant qu'il n'en allait pas de même pour les déclarations de créance faites auprès du juge-commissaire, alors que ces déclarations constituent des demandes en justice, la cour d'appel a violé les articles 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code en Alsace-Moselle, 31 de la loi du 1er juin 1924, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 176 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ;
qu'ayant relevé que la déclaration de créance litigieuse était régie par les dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 modifiées par la loi du 10 juin 1994 et que ces dispositions d'ordre public avaient vocation à s'appliquer notamment en Alsace-Moselle, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance de la Recette principale des impôts de Sélestat, représentée par le receveur principal, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Schwind aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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