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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-83.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.658

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 novembre 1992, qui a rejeté sa demande en décharge de l'astreinte liquidée en exécution d'une décision antérieure le déclarant coupable de défaut de permis de construire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 495 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-7, L. 480-8 et R. 480-5 du Code de l'urbanisme, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi ; Attendu que, par jugement du 5 juin 1981 devenu définitif, Jean-Paul X... a été déclaré coupable de défaut de permis de construire, la remise en état des lieux étant ordonnée sous astreinte de 30 francs par jour de retard ; qu'à la requête du maire de la commune un commandement d'avoir à payer la somme de 12 000 francs en liquidation de cette astreinte a été signifié le 6 octobre 1989 au susnommé qui a saisi le tribunal correctionnel afin que la nullité de ce commandement fût constatée, faute de justification de l'inexécution des travaux de remise en état, et qu'il fût en conséquence déchargé du paiement de l'astreinte ; Attendu que, pour débouter Jean-Paul X... de sa demande, la juridiction du second degré énonce qu'en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme l'astreinte prononcée par le tribunal correctionnel est liquidée par le maire de la commune et retient que la remise en état n'a pas été réalisée et que l'obligation de mise en conformité incombe au demandeur sous réserve d'y contraindre son acquéreur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent le bien-fondé et la régularité du commandement signifié à Jean-Paul X..., la cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa demande sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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