Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1989), qu'à la suite de désordres affectant des immeubles construits entre 1975 et 1978 par l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Denis (OPHLM), maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, et avec la participation, pour les études techniques, de la société Le Bérim, assurée auprès de la Compagnie française d'assurances Europe (CFAE), dénommée Sis assurance, ainsi que, pour la réalisation du gros oeuvre, de la société Tassoni, assurée en garantie décennale auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et déclarée ensuite en liquidation de biens, un jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1984, devenu irrévocable, a déclaré ces constructeurs responsables des désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamné les architectes et le bureau d'études à les réparer et dit que dans leurs relations entre eux, MM. X... et Y... supporteraient un dixième des condamnations, la société Le Bérim la même proportion et la société Tassoni les huit-dixièmes ; que la SMABTP ayant ensuite précisé qu'elle ne garantissait pas la société Tassoni en responsabilité contractuelle, la société Le Bérim et la CFAE l'ont assignée devant les tribunaux judiciaires en paiement des sommes qu'elles avaient dû régler au maître de l'ouvrage en raison de ce refus de garantie ;
Attendu que pour débouter la société Le Bérim et son assureur de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que la SMABTP, non comparante devant le tribunal administratif, avait en fait seulement dirigé le procès au nom de son assurée et que cette juridiction n'avait pas statué sur la garantie due par les assureurs des constructeurs, retient qu'il n'en demeure pas moins que la juridiction judiciaire ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, se prononcer sur la mise en jeu de la garantie de la SMABTP, sans avoir égard au fondement juridique de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les deux instances ne comportaient ni identité de cause, ni identité d'objet, ni identité de parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Le Bérim recevable à agir par la voie de l'action directe, l'arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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