Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7HM
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Octobre 2023, ont été entendus :
- Mme COCHET, en son rapport ;
- Mme [Y] [K] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme [Y] [K], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
- Mme [Y] [K], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition
* * *
Vu l'arrêté en date du 26 septembre 2022 par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, a omis Mme [Y] [K] du tableau en raison du non paiement de cotisations ordinales, signifié à l'interessée le 17 novembre 2022,
Vu l'appel formé par Mme [K] le 17 décembre 2022,
Vu la convocation de Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience du 8 juin 2023, à laquelle Mme [K] a sollicité un renvoi pour lui permettre de demander à l'ordre son omission pour raison de santé, ni l'ordre ni le ministère public ne s'étant opposés à cette demande,
A l'audience de renvoi fixée au 12 octobre 2023, Mme [K], comparante en personne, s'en remet à la cour sur la décision d'omission prise à son encontre en se prévalant de motifs médicaux ayant entraîné sa cessation d'activité et le non paiement de ses cotisations.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent oralement, en l'absence d'écritures, la confirmation de l'arrêté dont appel.
L'avocat général exprime oralement, en l'absence d'écritures, un avis identique.
SUR CE,
L'article 105 du décret 1991-1197 du 27 novembre 1991 dispose que
'Peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession,
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente, ...'
Quoiqu'ayant négligé d'accomplir plus tôt la démarche de demander son omission du tableau du fait de sa maladie, comme elle aurait pu le faire en application des dispositions de l'alinéa 1° du texte susvisé, Mme [K], qui ne conteste pas les impayés, expose qu'ils sont dûs à son état de santé, ce dont elle justifie par la production de documents médicaux et fiscaux attestant de son inactivité forcée et de son absence de revenus professionnels propres depuis 2020, produisant en outre le courriel qu'elle a adressé à l'ordre le matin même de l'audience pour réitérer la demande qu'elle aurait formée de se voir omettre pour motifs médicaux.
Ni l'état de santé de Mme [K] ni l'inactivité professionnelle qui en est résulté, à l'origine d'arriérés justifiés à hauteur de 13 500 euros de cotisations ordinales et de 1610 euros de cotisations - chiffres arrêtés au 10 février 2023 - ne sont contestés par le conseil de l'ordre et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
L'accumulation d'arriérés étant établie, tout comme le fait qu'elle est le résultat de la maladie de Mme [K] l'ayant empêchée d'exercer réellement sa profession d'avocat pendant la période à laquelle ils se sont, de ce fait, constitués, la cour constate que cette situation constitue un motif valable au non paiement de ses cotisations, tout en confirmant par motifs substitués son omission du tableau pour motifs médicaux telle que la prévoit l'alinéa 1° de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel par motif substitué,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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