Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/03825 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5XR
(Réf 1ère instance : 24/193)
S.A.R.L. ABER PROPRETE SAPHIR
C/
S.A.R.L. IDHEO NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MEUNIER
Me AMISSE GAUTHIER
Copie pour le RG 24/0193
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur :Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre, rapporteur,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ABER PROPRETE SAPHIR inscrite au RCS de Rennes sous le N° 423 712 934 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. IDHEO NANTES inscrite au RCS de Nantes sous le N° 449 854 658 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4], (FRANCE)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 aôut 2016, la société IDHEO NANTES a signé un contrat de prestation auprès de la société ABER PROPRETÉ SAPHIR pour l'entretien de ses locaux.
Le 17 septembre 2020, la société IDHEO NANTES a informé par courrier la société ABER PROPRETÉ SAPHIR mettre fin à cette relation contractuelle à compter du 17 octobre suivant, en dénonçant la qualité des prestations et la facturation.
La société ABER PROPRETÉ SAPHIR a répondu le 23 septembre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, en opposant notamment le préavis de 4 mois avant la date anniversaire du contrat pour une résiliation.
S'en sont suivis des échanges de courriers entre ces deux sociétés, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, et une mise en demeure de payer la somme de 34.967,86 euros TTC adressée par lettre du 16 octobre 2020 à la société IDHEO par la société ABER PROPRETÉ.
Par acte en date du 05 janvier 2022, cette dernière a fait assigner la société IDHEO devant le tribunal de commerce de Nantes, afin de condamnation au paiement de ladite somme de 34.967,86 euros.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
- débouté la société IDHEO NANTES de sa demande en résolution pour inexécution du contrat conclu entre les parties à compter du 17 octobre 2020,
- condamné ladite société IDHEO NANTES à payer à la société ABER PROPRETÉ SAPHIR la somme principale de 29.936,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter des dates respectives d'exigibilité des factures, à savoir :
- pour le solde du compte au 31/08/2020, la somme de 2.194,40 euros, date d'exigibilité le 30/09/2020,
- pour la facture du 16/10/2020, la somme de 1.444,25 euros, date d'exigibilité le 17/11/2020,
- pour la facture du 16/10/2020, la somme de 26.298,21 euros, date d'exigibilité le 17/11/2020,
- débouté la société IDHEO NANTES de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société IDHEO NANTES à payer à la société ABER PROPRETÉ SAPHIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamné la société IDHEO NANTES aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société IDHEO NANTES a formalisé une déclaration d'appel en désignant, s'agissant de la décision attaquée, une décision du 14 décembre 2023 du tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Le 19 janvier 2024, le greffe a émis un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 23 avril 2024, la société ABER PROPRETÉ SAPHIR a saisi le conseiller de la mise afin de faire constater que le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal de commerce de Nantes n'avait pas été frappé d'appel dans le mois ayant suivi sa signification et qu'en conséquence était irrecevable l'intégralité des prétentions formulées par la société IDHEO NANTES dans le cadre de l'instance d'appel.
Par conclusions d'incident du 13 mai 2024, la société IDHEO NANTES a conclu au rejet de ces demandes soutenues par la société ABER PROPRETÉ.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le magistrat de la mise en état a :
- débouté la société ABER PROPRETÉ SAPHIR de ses prétentions,
- condamné ladite société aux dépens de l'incident,
- condamné la société ABER PROPRETÉ SAPHIR à payer à la société IDHEO NANTES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête en déféré du 27 juin 2024, la société ABER PROPRETÉ SAPHIR demande à la cour de :
- informer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- constater que le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 décembre 2023 n'a pas été frappé d'appel dans le mois suivant sa signification,
- juger que ce jugement est aujourd'hui définitif,
- juger irrecevable l'intégralité des prétentions formulées par la société IDHEO NANTES devant la Cour d'appel,
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner la société IDHEO NANTES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 dudit code.
Au soutien de sa contestation et de ses demandes, la société ABER PROPRETÉ SAPHIR fait valoir que la société défenderesse au déféré n'a pas respecté les prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, en ce que sa déclaration d'appel du 12 janvier 2024 fait mention d'un jugement attaqué du 14 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Saint Nazaire et non par le tribunal de commerce de Nantes.
La société ABER PROPRETÉ SAPHIR en conclut que le jugement du tribunal de commerce de Nantes, prononcé le 14 décembre 2023, signifié le 09 février 2024 et non frappé d'appel avant le 09 mars 2024, est devenu définitif.
Elle soutient que l'ordonnancé déférée, en ne tirant aucune conséquence de l'absence de mention du jugement du tribunal de commerce de Nantes dans la déclaration d'appel, n'avait pas à apprécier si cette erreur avait fait grief à la société ABER PROPRETÉ SAPHIR mais devait déterminer s'il avait effectivement été fait appel, dans le mois suivant sa signification, dudit jugement prononcé par la juridiction nantaise le 14 décembre 2023.
Dans des conclusions notifiées le 05 juillet 2024, la société IDHEO NANTES demande à la cour de :
- débouter la société ABER PROPRETÉ SAPHIR de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
- condamner la société ABER PROPRETÉ SAPHIR au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société IDHEO NANTES réplique que, si la déclaration d'appel comportait une erreur matérielle sur la désignation de la juridiction s'étant prononcée, pour autant la société ABER PROPRETÉ SAPHIR ne pouvait se méprendre sur la nature du jugement attaqué en ce que d'une part la déclaration d'appel mentionne l'exact numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général et reproduit complètement le dispositif du jugement, d'autre part la copie de la grosse dudit jugement y est jointe, enfin l'intimée y est désignée.
Elle ajoute que l'avis du greffe sur la désignation du conseiller de la mise en état a bien mentionné le 'tribunal de commerce de Nantes' comme étant la juridiction dont la décision était attaquée, ce que du reste ont repris les premières conclusions de l'appelante, que cet avis ainsi que les premières conclusions de l'appelante ont ensuite été signifiées par voie d'huissier à la société ABER PROPRETÉ SAPHIR qui n'avait pas régularisé de constitution dans les délais.
Elle relève enfin que la société demanderesse au déféré ne justifie d'aucun grief causé par l'erreur matérielle qu'elle invoque.
MOTIFS
Il résulte de l'article 901 alinéa du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel du 12 janvier 2024 régularisée par la société IDHEO NANTES désigne, s'agissant de la décision attaquée, une décision datée du 14 décembre 2023 émanant d'un tribunal de commerce mais celui de Saint Nazaire et non de Nantes.
Il reste que les autres mentions de la même déclaration d'appel, spécialement les noms, formes juridiques, adresses des parties, ainsi que les mentions portant sur la nature de la juridiction (tribunal de commerce), sur la nature de la décision et son type (jugement non gracieux au fond), sa date (14/12/2023) comme son numéro d'inscription au répertoire général (N° RG 2022000179), renvoient précisément à la décision prononcée entre les parties le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Nantes.
De plus, l'objet de l'appel est renseigné par tous les chefs du jugement prononcé ce14 décembre 2023 par le tribunal de Nantes.
Enfin a été annexée à la déclaration d'appel une copie de ce même jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 décembre 2023.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces mentions de la déclaration d'appel et au regard de la décision qui y est jointe, il ne peut être soutenu que l'appel ainsi formalisé n'était pas interjeté à l'encontre du jugement précité prononcé par la juridiction nantaise.
Quant à l'erreur affectant la déclaration d'appel sur la désignation de la juridiction, elle pouvait aisément être rectifiée au regard des autres mentions de la même déclaration d'appel et surtout au regard de la décision qui y était jointe. Cette erreur a du reste été rectifiée dans les premières conclusions de l'appelant, signifiées par acte du 21 février 2024 à la société intimée qui n'avait pas encore constitué avocat.
Il n'est aucunement démontré par la société ABER PROPRETÉ SAPHIR qu'elle aurait été induite en erreur de quelque manière sur la décision effectivement attaquée.
Aussi, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a relevé l'absence de grief et a rejeté les prétentions de la société ABER PROPRETÉ SAPHIR tendant à constater que le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 14 décembre 2023 n'avait pas été frappé d'appel et qu'était irrecevable l'intégralité des prétentions formulées par la société IDHEO NANTES devant la cour d'appel.
La même ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens de l'incident, mis à la charge de la société ABER PROPRETÉ SAPHIR, et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle ladite société a été condamnée au profit de la société IDHEO NANTES.
La cour condamnera de même la société ABER PROPRETÉ SAPHIR aux dépens de la présente instance de déféré et au paiement à la société IDHEO NANTES d'une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la société ABER PROPRETÉ SAPHIR aux dépens du déféré ;
Condamne la société ABER PROPRETÉ SAPHIR au paiement à la société IDHEO NANTES d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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