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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01962

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01962

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 08 JUILLET 2025 Minute N°651/2025 N° RG 25/01962 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZA (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2025 à 14h05 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [H] [D] né le 10 novembre 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence assisté de Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 1] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2025 à 10h47 par Monsieur [H] [D] ; Après avoir entendu : - Maître Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie, - Monsieur [H] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 6 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 1er juillet 2025. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 juillet 2025 à 10h47, M. [H] [D] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : 1° Le non-respect du droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de la garde à vue ; 2° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; 3° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ; M. [H] [D] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l'ensemble de ces trois moyens dans sa déclaration d'appel. La contestation de l'arrêté de placement est d'ailleurs ciblée sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet. Il soulève enfin l'absence de perspective raisonnable d'éloignement (qu'il nomme l'absence de nécessité de son placement en rétention), en indiquant avoir fait l'objet de deux placements en rétention, à [Localité 6] et à [Localité 2], sans avoir pu être éloigné, et en rappelant que les relations franco-algériennes sont actuellement figées. 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'ajoutera que quelques observations complémentaires sur le moyen suivant : Sur l'absence d'interprète, M. [H] [D], qui déclare être en France depuis 2016, soit depuis environ neuf ans, a été auditionné à quatre reprises lors de sa garde à vue : le 30 juin à 19h15 et le 1er juillet à 10h30, 11h17 et 14h15 (voir pièce n° 24, p. 69 à 71, 78 à 82, et 103). Il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de ces auditions. Pourtant, il a pu répondre de manière circonstanciée aux différentes questions des policiers, justifiant ainsi de sa bonne maitrise de la langue française. Il n'a jamais demandé l'assistance d'un interprète au cours de sa garde à vue. De plus, les mentions des procès-verbaux de police font foi et établissent qu'il a pu en relire le contenu, en présence des policiers. Enfin, force est de constater que sa maitrise de la langue française est suffisante au point qu'il n'a pas jugé utile de solliciter l'intervention d'un interprète devant le juge de première instance puis devant la cour. Ainsi, le moyen est manifestement infondé et ne peut qu'être écarté. Il en est de même pour les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, du défaut d'assistance d'un avocat en garde à vue, et de l'insuffisance de diligences de l'administration. Mais pour ces trois moyens, la cour n'a aucune observation à apporter et adopte la motivation du premier juge dans son intégralité. 2. Sur les moyens nouveaux en appel Le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement est insusceptible de prospérer à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. En effet, la cour rappelle que les perspectives d'éloignement s'apprécient au regard du délai légal de 90 jours. Par définition, sauf circonstances exceptionnelles, ce moyen n'a que peu de pertinence au stade de la première prolongation. En l'espèce, la cour ne saurait se fonder sur les seules difficultés rencontrées dans le cadre des relations franco-algériennes, pour en déduire que M. [H] [D] ne pourra pas être accueilli par l'Algérie avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 28 septembre 2025. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [H] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 18 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 1], par courriel Monsieur [H] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Anne-catherine LE-SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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