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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-82.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.213

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 17 mars 1993, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire, extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds et a porté aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 313 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas, lors de la reprise de l'audience le 16 mars 1993 à 14 h 15, la présence du ministère public ; que celui-ci doit être présent à l'intégralité des débats ; que son absence lors d'une partie de ceux-ci doit entraîner la nullité de la procédure" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le 15 mars 1993, à 9 h 10, la cour d'assises s'est assemblée en audience publique en présence de M. B..., substitut du procureur de la République ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, la cour d'assises est présumée s'être réunie, à chaque reprise d'audience, dans les mêmes conditions de régularité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 et 310 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, après que les parties ont renoncé à l'audition de Pierre A..., cité comme témoin, a lu "les procès-verbaux d'enquête effectuée" par ce dernier (p.v. p. 9) ; "alors que cette absence de précision sur le contenu exact des pièces lues par le président ne permet pas de s'assurer que n'ont pas été lues des pièces faisant état de déclarations de personnes entendues ultérieurement par la cour d'assises ; que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer que le principe de l'oralité des débats a été respecté" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture, d'une part, du rapport de l'expert Marie-Hélène Y... et, d'autre part, des procès-verbaux de l'enquête effectuée par Pierre A... et de la déposition de Christiane Z..., divorcée X..., aux comparutions et auditions desquels il a été précédemment déclaré passer outre aux débats" ; qu'il précise en outre "qu'aucune observation ou réserve n'a été formulée à cet égard par aucune des parties" ; Qu'en l'état de ces énonciations, et à défaut de constatations contraires résultant d'un donné-acte qu'il appartient à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été lu de pièces faisant état de déclarations de personnes acquises aux débats, entendues ultérieurement par la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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