Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGE - RG n° 20/00022
APPELANTE
Madame [I] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S.U. SSP AEROPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 4 avril 2003, la société Resteurop [Localité 5] SNC a embauché Mme [I] [Y] épouse [H] en qualité de commise de bar, statut employé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 077,44 euros et reprise d'ancienneté au 1er février 2003.
Aux termes d'un avenant à ce contrat de travail en date du 5 avril 2005, le salaire brut mensuel de Mme [H] a été fixé à 1 192 euros à compter du 1er avril précédent, outre les avantages en nature correspondant à un ou deux repas en fonction de son horaire journalier et un treizième mois à la condition de justifier d'un an d'ancienneté, hors primes et gratifications.
Le 1er avril 2011, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société SPP [Localité 5] devenue SPP Aéroports Parisiens (ci-après la société).
Depuis le 1er octobre 2012, Mme [H] occupait le poste d'hôtesse de bar (niveau senior) sur le site de l'aéroport d'[Localité 5].
Sa rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois s'élève à 1 922,88 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide en date du 18 mars 1988 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre le 11 avril 2017, la société a notifié à Mme [H] un rappel à l'ordre à la suite de la plainte d'une cliente du point de vente concernant son comportement le 19 février 2017.
Par lettre recommandée datée du 15 janvier 2019 avec avis de réception du 16 janvier suivant, la société a notifié à Mme [H] un avertissement en raison, d'une part, de son refus de réaliser une tâche confiée par Mme [R] [D], sa « leader » le 4 décembre 2018 et, d'autre part, de son emportement à l'égard de M. [S] [U], son responsable d'unité, le 6 décembre 2018.
Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai suivant.
Par lettre recommandée datée du 5 juin 2019 avec avis de réception du 6 juin suivant, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 22 janvier 2020.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave était requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de Mme [H] à la somme de 1 922,88 euros ;
- condamné la société à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 9 029,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3 845,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 384,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de remettre à Mme [H] sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision 'à intervenir' : une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie rectifié concernant le préavis et un certificat de travail rectifié ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit que, conformément aux articles R. 1235-1 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision serait transmise à Pôle emploi ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement notifié le 9 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave ;
en conséquence,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 30 766,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 mois de salaire) ;
* 9 029,27 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 3 845,76 euros à titre d'indemnité compensative de préavis ;
* 384,58 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
* 300 euros en remboursement du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 19 avril 2021 ;
- faire mention dans la décision à intervenir de la moyenne des douze derniers mois de salaire soit la somme de 1 922,88 euros ;
- juger que l'ensemble des demandes relatives aux créances salariales sera augmenté des intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction ;
- ordonner à l'employeur de lui remettre sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie rectifié concernant le préavis et un certificat de travail rectifié, conformément à la décision à intervenir ;
- condamner l'employeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 9 029,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3 845,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 384,58 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* lui a ordonné de remettre à Mme [H] sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir : une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie rectifié concernant le préavis et un certificat de travail rectifié ;
* l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
* a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
* a dit que, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, une copie de la présente décision serait transmise à Pôle emploi ;
* l'a condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave ;
en conséquence,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') Madame,
En application des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons adressé, le 10 Mai 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, une convocation à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure pouvant aller jusqu'à une éventuelle mesure de licenciement.
Cet entretien, auquel vous vous êtes présentée seule, s'est tenu le 22 Mai 2019 à 12H00, en présence de Monsieur [X] [A], Responsable Opérationnel.
Après réflexion, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les motifs invoqués à l'appui de cette décision tel qu'ils vous ont été exposés lors de l'entretien sont, nous vous le rappelons, les suivants :
Détournement de marchandises au détriment de l'entreprise
Le 30 Avril 2019, alors que vous étiez en fin de service et que vous vous apprêtiez à quitter le point de vente, Monsieur [S] [U], responsable d'unité, vous a interceptée avec un sac Starbucks appartenant à l'unité dans votre main. Il vous a alors demandé d'ouvrir le sac, ce que vous avez fait.
Il a été constaté la présence des produits suivants et ce, sans ticket de caisse :
Jus Naked Green d'un montant unitaire de 4,80 euros soit un montant total de 9,60 euros,
1 sac d'amandes grillées d'un montant de 2,10 euros.
Lors de votre entretien préalable, vous avez indiqué que ces produits correspondaient à votre repas du personnel.
Or, votre bon repas pour la journée du 30 Avril 2019 se composait d'un sandwich « Ham Cheese », d'un jus d'orange en taille Venti, d'un croissant, de deux sachets d'amandes grillées et d'un jus « Naked » et vous aviez déjà pris votre pause repas de 10H40 à 11H25.
De plus, nous vous rappelons que votre bon repas n'est pas en conformité avec la note de service du 20 Juillet 2018 affichée sur votre point de vente.
En effet, la note indique que le repas du personnel est composé de : « un sandwich ou une salade, un dessert, une boisson, un paquet de chips.
Il est alors incontestable que les produits de votre sac n'étaient pas destinés pour votre repas du personnel mais bien pour votre usage personnel car vous avez déjà bénéficiez d'une pause repas ce jour-là.
Ces faits contreviennent aux règles et aux procédures de caisse dont vous avez connaissance et que vous vous êtes engagée à respecter en date du 23 Mars 2019, et qui disposent notamment :
Les 7 Règles d'Or
« Chaque produit servi doit être typé sur la caisse électronique. Un ticket correspondant à la commande (en terme de produits, de TVA, d'offert, de remise et de date et heure) doit être systématiquement édité et remis au consommateur au moment du paiement. »
Les pertes :
« Aucun salarié n'a le droit de partir avec de la marchandise destinée à être jetée. Celle-ci doit être jetée dans les containers à poubelle prévus à cet effet sauf dispositions contractuelles dans les accords de franchises.
Toutes les pertes doivent être tipées en caisse/sur le logiciel des stocks le jour même où elles ont eu lieu. »
Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des faits qui vous sont reprochés dans le présent courrier sont strictement prohibés par des règles claires et non équivoques que vous connaissez et que vous vous devez d'appliquer.
Les réponses fournies au cours de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés.
En commettant de tels agissements, vous avez consciemment manqué à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté inhérente à vos fonctions et au contrat de travail qui nous lie depuis le 01 Avril 2011. Vous avez par ailleurs causé un préjudice à l'entreprise qui a répétition devient fortement préjudiciable.
Compte tenu de la gravité des faits énoncés ci-dessus, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre. (') ».
* sur le bien-fondé du licenciement
La société reproche à Mme [H] un détournement de marchandises commis à son détriment avec violation des procédures de caisse (les sept règles d'or) et des notes de service relatives aux repas du personnel.
Mme [H] réplique qu'elle n'a pas détourné les articles trouvés par M. [U], responsable d'unité, dans son sac ; que l'un des jus et le sac d'amandes grillées provenaient de son repas de déjeuner ' qu'elle n'avait pas terminé et qu'elle emportait - et que le deuxième jus lui avait été donné par sa collègue, Mme [K] [B], qui n'avait pas consommé le sien.
Mme [H] réplique également que la plainte pénale de l'employeur a été classée sans suite ; que la vidéosurveillance, dont la société ne justifie pas l'avoir informée, ne la montre pas en train de détourner des marchandises mais la montre en train de prendre un sachet d'amandes grillées et de le montrer à la caissière pour enregistrement ultérieur par le manager.
Mme [H] réplique encore que l'employeur ne peut légitimement lui reprocher la non-conformité de son bon repas avec la note de service du 20 juillet 2018 (composition du repas du personnel) alors qu'il ne rapporte pas la preuve de sa notification ni de son affichage sur le point de vente ; que les destinataires du courriel de diffusion étaient d'ailleurs les responsables d'unité ; que M. [U], qui atteste, se retrouve en situation de conflit d'intérêts puisqu'il lui incombait précisément d'informer son unité.
Mme [H] réplique enfin qu'elle n'a pas non plus eu connaissance de la note de service du 28 septembre 2017 et que l'attestation de Mme [D], salariée de la société, ne peut suppléer la preuve soit de la notification soit de l'affichage sur le point de vente.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Tout d'abord, le rappel à l'ordre et l'avertissement évoqués par l'employeur ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement de sorte que ces faits ne seront pas examinés par la cour puisque cette lettre fixe les limites du litige.
Ensuite, Mme [H] ne conteste pas qu'elle était porteuse d'un sac Starbuck, à la fin de son service, dans lequel il y avait deux jus Naked Green d'un montant unitaire de 4,80 euros et un sac d'amandes grillées d'un montant de 2,10 euros.
Le préjudice dont se plaint l'employeur s'élève donc à 11,70 euros.
La société verse aux débats :
- un document intitulé « procédures de caisse » et une annexe 1 intitulée « connaissance des procédures de caisse » signée par Mme [H] en date du 23 mars 2019 sans que cette annexe fasse précisément référence à ce document mais plus généralement à toutes les procédures et les mises à jour dont la salariée sera informée par son responsable hiérarchique et par voie d'affichage sur son point de vente ;
- un document intitulé « Les 7 Règles d'Or » signé par Mme [H] le 23 mars 2019 ;
- un courriel de Mme [W] [O] du 28 septembre 2017 annonçant une pièce jointe intitulée « Note de Service ' mise en place des bons repas.pdf » dont elle sollicite la diffusion auprès des « collaborateurs » ;
- un courriel de Mme [W] [O] du 20 juillet 2018 annonçant une pièce jointe intitulée « Note de Service ' consommation personnelle.pdf » dont elle sollicite l'impression et la divulgation la plus large auprès des « collaborateurs » ;
- une « lettre recommandée avec accusé de réception » non datée dont Mme [H] est la destinataire mais dont ni l'envoi ni la réception ne sont établis - cette lettre ayant pour objet d'informer la salariée du système de vidéosurveillance mis en place sur les sites de [Localité 5] Sud et [Localité 5] Ouest, et notamment de l'existence d'une caméra orientée en direction des caisses sur les points de vente Starbucks.
Il ressort de l'examen de l'ensemble de ces éléments que :
- Mme [H] reconnaît avoir emporté un second sac d'amandes de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à l'illicéité du système de vidéosurveillance et au droit à la preuve;
- l'employeur ne rapporte la preuve ni de l'affichage de la note de service relative à la mise en place des bons repas du 28 septembre 2017 sur le point de vente ni de celui de la note de service relative à la consommation personnelle du 20 juillet 2018 et ne démontre pas non plus que ces notes aient été portées à la connaissance de Mme [H] par notification.
A cet égard, M. [S] [U], responsable d'unité, et Mme [R] [D], attestent de la diffusion de ces deux notes de service auprès de tous les salariés travaillant sur le point de vente. Toutefois, outre qu'ils sont tous deux salariés de la société et s'agissant de M. [U], celui qui était responsable de la diffusion de ces notes, leurs attestations, au demeurant non circonstanciées sur la ou les dates de cette diffusion, ne peuvent pas pallier l'absence de preuve d'affichage sur le point de vente.
Par ailleurs, l'employeur produit une copie de ce que Mme [H] nomme son « bon repas » du 30 avril 2019 signé par elle et qui décrit ce qu'elle a pris au titre de sa pause déjeuner : « 1 ham cheese, 1 venti jus d'orange, 1 croissant, 2 amandes grillé, 1 naked ».
Compte tenu de ce qui précède, l'employeur ne peut légitimement faire reproche à Mme [H] de ne pas avoir procédé conformément à la note de service du 28 septembre 2017 et le cas échéant, d'avoir emmené avec elle ce qu'elle n'avait pas consommé sur place.
De plus, il ne résulte pas de la lecture des sept règles d'or que ces règles s'appliquent à propos de ce que la salariée prend au titre de son repas dès lors que, par ailleurs, la note de service du 28 septembre 2017 détaillait la procédure à suivre en caisse pour les bons repas.
S'agissant du deuxième Naked Green qui ne figure pas sur le bon repas signé par Mme [H], celle-ci soutient l'avoir reçu de sa collègue manager, Mme [K] [B], dont la présence sur le site de vente ce jour-là n'est pas contestée.
La cour relève que la société justifie d'un litige prud'homal pendant à la date de l'attestation rédigée par cette salariée.
Il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, dans le cadre du licenciement pour faute grave, de ce que Mme [H] a détourné cette marchandise, ce qui n'est pas démontré par les pièces produites.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [H] sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance tandis que la société se borne à conclure au débouté au motif que le licenciement pour faute grave est fondé, sans observation sur les montants alloués.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [H] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois.
Aussi la décision des premiers juges est-elle confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [H] la somme de 3 845,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 384,58 euros au titre des congés payés afférents.
* sur l'indemnité légale de licenciement
Mme [H] sollicite la confirmation de la somme allouée en première instance sur la base d'une rémunération mensuelle moyenne de 1 922,88 euros (moyenne des douze derniers mois) tandis que la société se borne à conclure au débouté pour le même motif que précédemment.
Aussi la décision des premiers juges sera-t-elle confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [H] la somme de 9 029,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, somme exacte et non critiquée en son montant.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Mme [H] fait valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de son licenciement. Elle justifie qu'au 1er février 2021, elle percevait encore l'aide au retour à l'emploi mais ne produit aucun élément sur la période postérieure à cette date alors que l'ordonnance de clôture a été rendue deux ans et demi plus tard.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge - 36 ans - de son ancienneté - 16 ans - de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Mme [H], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 19 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à Mme [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la saisine de la cour ainsi que le demande l'appelante et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur le remboursement du constat établi par huissier de justice
Mme [H] sera déboutée de sa demande en remboursement du constat établi par huissier de justice formée distinctement de celle au titre des frais irrépétibles car les frais exposés et non compris dans les dépens entrent dans la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande qui sera examinée ensuite. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, le remboursement du coût du constat établi par huissier de justice, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [I] [Y] épouse [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SSP Aéroports Parisiens à payer à Mme [I] [Y] épouse [H] les sommes suivantes :
* 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la saisine de la cour et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société SSP Aéroports Parisiens de remettre à Mme [I] [Y] épouse [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société SSP Aéroports Parisiens de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [I] [Y] épouse [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société SSP Aéroports Parisiens aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE