Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1998-9012
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-9012
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur José SANTOS X... et madame Virginie Y... se sont mariés le 20 mai 1988. ADRIEN, né le 11 juin 1989, est issu de leur union. A la suite du divorce prononcé le 3 mai 1994, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun, sa résidence habituelle a été fixée chez la mère, tandis que le père qui exerce un droit de visite et d'hébergement doit verser une contribution mensuelle indexée de 1.000 francs. Par la suite, monsieur SANTOS Z... et madame Y... ont vécu ensemble avec leur fils au PORTUGAL pendant quelques mois, puis madame Y... est retournée en FRANCE avec son fils au cours de l'année scolaire 1996/1997. Saisi par les parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par ordonnance du 3 février 1998, a ordonné une expertise psychologique puis, après le dépôt du rapport, par ordonnance du 10 novembre 1998, a : - maintenu la résidence habituelle d'ADRIEN chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait selon le libre accord des parties et à défaut : * en dehors des vacances scolaires la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi fin des classes si l'enfant n'est pas scolarisé le samedi matin ou du samedi fin des classes, au dimanche 19 heures, sur le territoire français métropolitain, * la totalité des vacances de Toussaint, d'hiver et de Pâques chaque année, * la première moitié des vacances scolaires de Noùl et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, - rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire. Monsieur José SANTOS Z... a interjeté appel de cette décision. A sa demande, ADRIEN a été entendu par le conseiller de la mise en état le 29 mars 2000 assisté par Maître CHABASSIER. Le procès-verbal d'audition a été porté à la connaissance des parents avec l'accord du mineur. Par conclusions du 5 octobre 2000, monsieur SANTOS Z... demande de transférer sans délai la résidence
habituelle de l'enfant auprès de lui au PORTUGAL, d'aménager les droits de visite et d'hébergement de l'enfant avec sa mère en FRANCE, conformément au calendrier dont il profiterait selon la dernière décision de justice à ce jour en cours, de condamner madame Y... à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 4 octobre 2000, madame Virginie Y... demande de maintenir le lieu de résidence d'ADRIEN chez elle ainsi que l'organisation du droit de visite et d'hébergement telle qu'elle est envisagée dans l'ordonnance du 10 novembre 1998 et de condamner monsieur SANTOS Z... aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte de la procédure que l'expert psychologue notait dans son rapport du 19 juin 1998 que : "La souffrance de l'enfant est à prendre en compte. Son père lui manque beaucoup. Il s'exprime très clairement. Cette année sans le voir ou très peu n'a pu qu'exacerber ce manque. Attention si cela se poursuit, ADRIEN pourrait très bien par la suite vouloir quitter radicalement le milieu maternel dont il ne peut que percevoir qu'une obstruction lui est faite vis à vis de son père chez qui il ne peut se rendre, alors même qu'il y a des attaches réelles et importantes affectivement. Madame Y... en est tout à fait consciente et elle tient à préciser que son but n'a jamais été de séparer ADRIEN de son père. Elle tient seulement à ce que la loi soit respectée" ; Que depuis ADRIEN qui a pu faire des séjours au PORTUGAL chez son père à l'occasion des vacances scolaires, a indiqué lors de son audition, que s'il aimait autant son père que sa mère et ne voulait pas leur faire de la peine, il confirmait néanmoins son souhait d'aller vivre au PORTUGAL avec son père et d'y poursuivre ses études au lycée français de LISBONNE tout en continuant à voir régulièrement sa mère ; Considérant que si chacun des parents souhaite participer activement à l'éducation d'ADRIEN, il est en
mesure de le faire dans des conditions satisfaisantes, il convient de prendre en compte le sentiment de l'enfant qui a réitéré depuis plusieurs années son souhait d'aller vivre avec son père ; Que cette demande fondée sur le désir de se rapprocher de son père et de l'autre pays dont il aussi la culture est légitime, sans que cette démarche puisse être interprétée comme une défiance à l'égard de sa mère à laquelle il est également attaché ; Que dans ces conditions, il est conforme à l'intérêt actuel d'ADRIEN de lui permettre de terminer l'année scolaire en cours auprès de sa mère et de fixer sa résidence habituelle chez son père à compter du 1er septembre 2001, date à partir de laquelle il poursuivra sa scolarité dans un lycée français au PORTUGAL, en organisant le droit de visite et d'hébergement de la mère et en supprimant le versement de la contribution du père ainsi qu'il sera dit au dispositif ; Que compte tenu de l'absence de contribution sollicitée par le père, les frais de transfert seront alors supportés par la mère ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur SANTOS Z... les frais par lui exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, REOEOIT l'appel des parties, REFORME à compter du 1er septembre 2001 les dispositions de l'ordonnance du 10 novembre 1998 et STATUANT à nouveau, DIT qu'à compter de cette date : - la résidence habituelle d'ADRIEN sera fixée chez son père et celui-ci poursuivra sa scolarité dans un lycée français au PORTUGAL, - le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera selon le libre accord des parties et à défaut : [* la totalité des vacances de Toussaint, d'hiver et de Pâques chaque année, *] la première moitié des vacances scolaires de Noùl et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, sauf convention contraire, la mère
assumera les frais de transfert de l'enfant ; SUPPRIME le versement de la contribution que le père doit verser à la mère pour l'entretien et l'éducation d'ADRIEN à compter du 31 août 2001, REJETTE la demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment la mesure d'instruction et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. VAILLANT
T. FRANK
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