Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00241
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5L6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LOUVIERS en date du 12 Mai 2017 RG n° 16/00322
Arrêt Cour de cassation en date du 8 février 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. LAFARGE GRANULATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHING, avocats au barreau de CAEN ,substitué par Me CHELOUAH LENERAND, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PHILIP, avocat au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme ANCEL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 8 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 janvier 2008, avec reprise d'ancienneté du 1er novembre 2007, M. [U] [J] a été engagé par la société Lafarge Granulats Seine Nord en qualité de conducteur d'engin, statut ouvrier coefficient 170, classification OQ2, la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction étant applicable ;
Selon avenant du 28 janvier 2011, il a été affecté en qualité de conducteur d'engins, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, au sein de l'établissement de [Localité 5] (27) ;
Le 26 novembre 2013, il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;
Estimant être victime de discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement, il a saisi le 1er avril 2016 le conseil de prud'hommes de Louviers lequel par jugement rendu en formation de départage le 12 mai 2017 a :
- dit que M. [J] est victime d'une inégalité de traitement au titre de sa rémunération ;
- dit qu'aucune discrimination syndicale n'est établie à son égard ;
- condamné la société Lafarge Granulats France à verser à M. [J] la somme de 20 515.20 € à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 2051.52 € au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Lafarge Granulats France à verser à M. [J] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement ;
- condamné la société Lafarge Granulats France à verser à M. [J] la somme 3438.03 € au titre de la pause quotidienne et celle de 343.80 € au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société Lafarge Granulats France à verser à M. [J] la somme de 1717.60 € au titre de la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage ;
- condamné la société Lafarge Granulats France à verser à M. [J] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Lafarge Granulats France aux dépens ;
Sur appel de la société Lafarge Granulats France dénommée Lafargeholcim Granulats France, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 23 janvier 2020 :
- a infirmé le jugement sur le montant du rappel de salaire accordé à M. [J] au titre de l'inégalité de traitement, sur le montant de la contrepartie pour habillage et déshabillage et sur l'octroi de rappel de salaire pour heures de pauses et dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
- statuant à nouveau, a condamné la SAS Lafargeholcim Granulats, anciennement dénommée Lafarge Granulats France, à payer à M. [U] [J] les sommes de 3 088,12 euros à titre de rappel de salaires de mars 2011 à septembre 2019, celle de 308.81 € au titre des congés payés afférents, de 1 946,62 euros au titre de la contrepartie sur l'habillage et le déshabillage de mars 2015 à septembre 2019 :
- a débouté M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ainsi que de sa demande de rappel de salaire pour heure de pause non rémunérée ;
- a confirmé pour le surplus et y ajoutant ;
- a condamné la SAS Lafargeholcim Granulats, à payer à M. [J] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La société Lafargeholcim Granulats dénommée désormais Lafarge Granulats a formé un pourvoi en cassation ;
Par arrêt du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a « cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen », et a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Par déclaration au greffe du 1er février 2022, M. [J] a saisi la cour d'appel de Caen ;
Par conclusions remises au greffe le 21 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Lafarge Granulats demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune discrimination syndicale n'est établie ;
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- le condamner aux dépens ;
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation réclamée ;
Par conclusions remises au greffe le 3 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucune discrimination syndicale n'était établie et débouté en conséquence M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau
- condamner la société Lafarge Granulats à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
- condamner la société Lafarge Granulats à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
MOTIFS
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Le salarié présente les faits suivants :
- l'inégalité de traitement en matière de rémunération dont il a été victime ;
La cour d'appel de Rouen a retenu l'inégalité de traitement en matière de rémunération de M. [J] et lui a accordé un rappel de salaire en conséquence. Sa décision sur ce point n'a pas été cassée par la cour de cassation et ne peut donc plus être remise en cause par l'employeur dans le cadre de la présente instance.
Ce fait est donc établi ;
- l'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis son embauche ;
Ce fait non contesté dans sa matérialité par l'employeur est établi ;
- être contraint de solliciter le remboursement de ses frais alors que les autres représentants du personnel sont automatiquement remboursés de leurs frais ;
Le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir ce fait, contesté par l'employeur.
Il n'est donc pas établi ;
- avoir subi des pressions pour accepter une modification de son contrat de travail ;
Le salarié fait valoir que l'employeur a voulu lui imposer d'accepter un poste de conducteur polyvalent multi sites, qu'il n'a pas accepté compte tenu du refus de l'employeur de lui faire bénéficier d'un véhicule de service, comme cela est la cas pour les autres conducteurs d'engins multi sites de la société ;
Si M. [J] n'établit pas les pressions qu'il aurait subies et qui ne résultent pas de la teneur des courriels échangés entre M. [J] et son responsable à propos de la modification de son contrat, force est toutefois de constater que le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 26 mars 2015 mentionne que l'employeur avait indiqué comme critère d'attribution d'un véhicule de service « quand le service exige un véhicule, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un véhicule pour assurer ses fonctions, qu'on est multi-sites » ;
Dès lors que la proposition au salarié d'un poste de conducteur multi sites sans octroi d'un véhicule de service est établie ;
Ces faits établis pris dans leur ensemble font présumer l'existence d'une discrimination syndicale ;
Pour établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toutes discriminations, l'employeur fait valoir :
- qu'à un niveau de poste équivalent, niveau équivalent, ancienneté équivalente, le salaire de M. [J] n'est pas inférieur à celui de ses collègues ;
Toutefois, en retenant qu'une inégalité de traitement était établie, la cour d'appel de Rouen, dont la décision a autorité de chose jugée sur ce point, a également considéré que l'employeur n'apportait aucun élément de nature à justifier l'inégalité de traitement du salarié en matière de rémunération et a accordé au salarié, pour réparer cette inégalité de traitement un rappel de salaire de mars 2011 à février 2016 ;
Dès lors, il s'en déduit nécessairement que M. [J] avait un salaire inférieur à celui de ses collègues placés dans la même situation, et ce notamment postérieurement à sa désignation comme délégué syndical, si bien qu'un lien entre cette situation et son mandat syndical ne peut être exclu ;
-qu'aucun accord d'entreprise ne prévoit le bénéfice d'un entretien individuel tous les deux ans, que seul un quart des personnels Ouvrier-Etam bénéficiait de cet entretien ;
Le procès verbal de compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 26 juin 2015 mentionne effectivement que « une quarantaine d'entretiens annuels ont été effectués en Sein Aval entre 2014 et 2015 soit un quart de l'effectif Etam-Ouvrier ». Cependant l'employeur ne justifie d'aucun élément objectif pour les autres années (la pièce 8 qu'il vise dans ses conclusions n'est pas mentionnée dans son bordereau qui ne vise que 4 pièces), si bien que le lien entre l'absence d'entretien et le mandat syndical ne peut être exclu ;
-que l'octroi d'un véhicule de service n'est pas systématique, que cet avantage aurait pu être accordé au salarié postérieurement à la signature de l'avenant et que le salarié n'ayant pas signé cet avenant, il n'a donc subi aucune discrimination ;
L'avenant du 27 juillet 2015 proposé à M. [J] comme conducteur d'engin avec une polyvalence multi sites ne prévoit pas l'octroi d'un véhicule de service. Le fait que le salarié n'ait pas signé cet avenant est sans incidence puisque son absence d'accord est justement fondé sur une contrepartie insuffisante, notamment l'absence d'un véhicule de service. L'employeur n'explique pas utilement le refus d'un véhicule de service alors qu'il a lui-même indiqué lors de la réunion du 25 mars 2015 que le conducteur multi-sites pouvait en bénéficier, et ne revendique pas dans ses écritures la mise en place de l'accord cadre relatif à la gestion en faveur de la promotion, de l'emploi et de la mobilité, retenue par la cour d'appel de Rouen comme dédommagement à la mobilité ;
Il s'en déduit là encore un lien entre cette situation et le mandat syndical ;
Ainsi, l'employeur ne démontrant pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toutes discriminations, la discrimination syndicale est établie, et le préjudice de M. [J] en résultant sera réparé par une somme de 3000 € de dommages et intérêts ;
En cause d'appel, la société Lafarge Granulats qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à M. [J] une somme de 3000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour de cassation ;
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [J] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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