Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1994. 92-82.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.774

Date de décision :

28 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benno, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 mars 1992, qui, pour infraction au Code des débits de boissons, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à la fermeture de l'établissement ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 28, L. 34, L. 42, L. 49 4, L. 49-4, alinéa 1, L. 49-1, L. 52 et L. 49-4, alinéa 2, du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré le prévenu coupable d'avoir ouvert illicitement un débit de boissons de 4ème catégorie à consommer sur place ; "aux motifs que la qualification de boissons à consommer sur place devait être donnée à cet établissement quelle que soit l'importance de son activité par rapport à l'activité principale du club de billard ; "alors, d'une part, que ne constitue pas un débit de boissons à consommer sur place le club de billard où l'on se rend, non pas pour consommer des boissons alcoolisées, mais pour se livrer à l'exercice d'un sport et dans lequel, par ailleurs, les prix pratiqués sur les boissons alcoolisées dans le club sportif apparaissent dissuasifs de l'abus d'alcool ; qu'en l'espèce où il est établi que le Billard Club de Lille avait pour activité principale la pratique du billard et que les boissons n'étaient servies qu'aux joueurs, la qualification de débit de boissons à consommer sur place ne pouvait être retenue ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que, selon les déclarations de la responsable adjointe, l'établissement était accessible à tout client, membre ou non du club de billard, simple joueur occasionnel ou chaland, sans constater qu'aient effectivement été servies des boissons alcoolisées à de simples clients venus dans l'établissement exclusivement pour consommer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la qualification retenue" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 28, L. 34, L. 42, L. 49 4, L. 49-4, alinéa 1, L. 49-1, L. 52 et L. 49-4, alinéa 2, du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir ouvert illicitement un débit de boissons de 4ème catégorie à consommer sur place en zone protégée ; "aux motifs que deux établissements, fréquentés par des élèves dont le but était d'acquérir une formation professionnelle supérieure et dont l'âge s'échelonnait entre 19 et 24 ans, ne se trouvaient qu'à une dizaine de mètres du débit de boissons ; qu'une partie seulement des activités de l'établissement appartenant au groupe Pigier s'adressait à des adultes âgés de 30 à 40 ans ; "alors, d'une part, que la contravention d'exploitation d'un débit de boissons de 4ème catégorie dans une zone protégée supposée suppose l'existence préalable d'un arrêté légalement pris définissant la zone protégée ; qu'en omettant de préciser à quel arrêté légalement fait et établissant la zone protégée -qui n'était visé ni dans le procès-verbal, ni dans la citation- le prévenu avait contrevenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que l'article L. 49 du Code des débits de boissons relatif à la définition par les préfets des zones protégées réserver expressément les droits acquis ; qu'il n'est pas interdit à l'exploitant d'un débit de boissons de 4ème catégorie en zone protégée de transférer ses droits à un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu a racheté sa licence de vente de boissons de 4ème catégorie à consommer sur place à M. Chonow qui exploitait dans la zone prétendument protégée l'établissement "flunch" et qu'il a demandé, le 6 juillet 1989, la translation de cette licence ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance qui était de nature à dépouiller les faits reprochés au prévenu de leur caractère délictuel, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, de troisième part et en tout état de cause que ne constituent pas des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse les établissements qui dispensent leur formation à des adultes majeurs ; que la protection de la jeunesse visée par l'article L. 49-4 du Code des débits de boissons s'entend exclusivement de la protection des mineurs ; qu'en donnant de ce terme une interprétation extensive, contre le principe d'interprétation restrictive de la loi pénale, la cour d'appel a porté atteinte à ce principe ; "alors, enfin, qu'à supposer que les établissements dispensant une formation à des adultes majeurs puissent être considérés comme s'adressant à la jeunesse, cette interprétation extensive d'un texte répressif trop imprécis est contraire aux dispositions des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe posé par ces textes selon lequel toute infraction pénale doit être suffisamment définie en termes précis par le texte d'incrimination" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Benno X... a été cité devant la juridiction correctionnelle du chef d'ouverture d'un débit de boissons de quatrième catégorie, en méconnaissance des obligations résultant de l'existence d'une zone protégée, faits prévus et punis par les articles 28, 34, 42 et 49 du Code des débits de boissons ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que, dans le périmètre de protection délimité par arrêté préfectoral en date du 7 février 1990, pris sur le fondement de l'article 49 précité, Benno X... a ouvert, fin 1990, une salle de billards avec buvette, alors qu'il existait aux étages supérieurs du bâtiment, deux établissements d'enseignement professionnel fréquentés par de jeunes adultes ; que les juges ajoutent qu'il importe peu à ce sujet que la vente de boissons alcoolisées n'ait été, en l'espèce, qu'une activité accessoire de l'entreprise ou que les instituts de formation visés n'aient pas été fréquentés par des mineurs, de telles conditions n'entrant pas dans les prévisions de la loi ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ; Que les moyens, en partie irrecevables en ce qu'ils soulèvent pour la première fois devant la Cour de Cassation un prétendu droit acquis au transfert d'une licence de quatrième catégorie dans le périmètre susvisé, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-28 | Jurisprudence Berlioz