Cour de cassation, 01 octobre 1997. 94-21.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.941
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile de Construction vente ingéniérie Puech Radier, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant, la société à responsabilité limitée Bancarel, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Olivier Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement de la société civile de Construction vente ingéniérie Puech Radier, domicilié Le Maestro, ...,
3°/ de la société civile professionnelle Pernaud, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société civile de Construction vente ingéniérie Puech Radier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Leïla X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Savi,
2°/ de M. Luc Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Marco Polo,
3°/ de M. Paul B..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés civiles immobilières Julie et La Triade,
4°/ du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
5°/ de M. Michel A..., notaire, domicilié ... Armée, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ;
Le Comptoir des entrepreneurs, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile de Construction vente ingéniérie Puech Radier, de M. Y..., ès qualités, et de la SCP Pernaud, ès qualités, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Safitrans, venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Safitrans de sa reprise de l'instance au lieu et place du Comptoir des entrepreneurs ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la société civile de Construction ingéniérie Puech Radier que sur le pourvoi incident du Comptoir des entrepreneurs ;
Met, sur sa demande, hors de cause, M. A..., notaire, à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs des pourvois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de Construction vente ingéniérie Puech Radier (société Puech Radier) a vendu à la société Savi un ensemble immobilier de trois bâtiments qui ont été revendus par celle-ci aux SCI Marco Polo, Julie et La Triade; que n'ayant pas reçu la totalité du prix convenu, la société Puech Radier a assigné la société Savi en annulation de la vente, demandant que, par voie de conséquence, les reventes consenties par la société Savi aux SCI Marco Polo, Julie et La Triade lui soient déclarées inopposables; qu'en cause d'appel est intervenu le Comptoir des entrepreneurs qui, ayant financé l'acquisition par les trois SCI des bâtiments, avait entrepris contre elles des procédures de saisie immobilière; que la société Puech Radier, la société Savi, les sociétés Marco Polo, Julie et La Triade ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaires durant la procédure ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Puech Radier, fondée en appel sur l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient qu'elle ne fait pas la preuve de la régularité de sa déclaration de créance au passif de la société Savi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Comptoir des entrepreneurs, intervenant, avait contesté l'existence de la déclaration non sa régularité, sans avoir invité la société Puech Radier à présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Puech Radier, l'arrêt retient aussi que la déclaration de créance de celle-ci n'a pas été faite dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Savi et qu'en vertu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, ladite créance est éteinte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir précisé la date de publication au BODACC du jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le Comptoir des entrepreneurs de ses demandes tendant à la fixation de ses créances sur les SCI Julie et La Triade, l'arrêt relève que le créancier ne produit pas ses déclarations au passif de ces sociétés ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en se prononçant au fond alors que l'instance interrompue par l'effet des jugements ouvrant les procédures collectives des SCI Julie et La Triade n'avait pas, à défaut de production d'une copie des déclarations de créances, été régulièrement reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société de Construction vente ingéniérie Puech Radier et en ce qu'il a débouté le Comptoir des entrepreneurs de ses demandes tendant à la fixation de ses créances envers les SCI Julie et La Triade, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X..., M. Z... et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur des SCI Julie et La Triade ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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