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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/09020

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09020

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/09020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZW7C Minute n° 24/ 491 DEMANDEUR Monsieur [T] [U] né le 23 Septembre 1958 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté DEFENDEURS Monsieur [V] [G] né le 13 Juillet 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Madame [M] [F] née le 08 Mai 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Jonathan CITTONE de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 août 2011, le groupement forestier de Tabarthon a donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement sis à [Localité 4] et [Localité 7] (33). Par acte authentique en date du 30 novembre 2020, Monsieur [V] [G] et Madame [M] [F] ont acquis la propriété de l’immeuble loué. Par jugement en date du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé délivré par les bailleurs le 1er avril 2021, constaté la résiliation du bail à compter du 30 novembre 2022 et ordonné l’expulsion du locataire. Par requête en date du 19 septembre 2024, Monsieur [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Selon procès-verbal en date du 23 septembre 2024, Monsieur [U] a été expulsé. Convoqué par courrier recommandé réceptionné le 30 octobre 2024, Monsieur [U] n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024. A l’audience du 19 novembre 2024, les consorts [G]-[F] ont conclu au rejet des prétentions du demandeur et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que Monsieur [U] a multiplié les recours contre la décision d’expulsion et qu’ils ont dû exposer des frais de représentation. Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 468 alinéa 1 du Code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. » La présente décision sera donc rendue par jugement contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. Monsieur [U] ayant d’ores et déjà été expulsé le 23 septembre 2024, la présente demande est sans objet et il n’y sera par conséquent pas répondu. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [U], partie perdante, subira les dépens. En revanche, l’exercice des voies de droit par le défendeur et la réalisation de l’expulsion avant la convocation à la présente audience, à laquelle les défendeurs auraient donc pu renoncer à comparaitre ne justifient pas que le demandeur soit condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [V] [G] et Madame [M] [F] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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