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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-83.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.563

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société LEMAITRE et MONOD et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, partie civile, contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NOUMEA en date du 14 avril 1987 qui, dans les poursuites engagées contre Pierre Y... des chefs de blessures involontaires, conduite en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, a, prononçant sur les intérêts civils, ordonné un partage de responsabilité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 486 et 581 du Code de procédure pénale, 55 et 56 du décret du 22 août 1928 modifié par le décret n° 57 1285 du 19 décembre 1957 ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Nouméa était composée de deux conseillers, MM. Gauthier et Trolue, juge intérimaire appelé à compléter la Cour ; "alors qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 août 1928 modifié par le décret du 19 décembre 1957, en cas de vacance d'un emploi dans la magistrature d'Outre-Mer ou lorsque le titulaire est absent ou empêché, les titulaires pour les fonctions du siège autres que le président sont suppléés parmi les magistrats du siège du ressort par délibération de la juridiciton d'appel sur la proposition du président de cette juridiction ; que l'article 56 de ce même texte ne permet le recours à un intérimaire qu'au cas où le nombre des magistrats disponibles ne permet pas de combler toutes les vacances d'emploi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni la vacance du poste de conseiller ni l'absence ou l'empêchement du conseiller titulaire, ni que M. Trolue ait eu la qualité de magistrat du siège du ressort, ni l'insuffisance du nombre des magistrats disponible ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la composition de la cour d'appel ; "et alors qu'en tout état de cause le recours à un intérimaire pour compléter la cour d'appel implique que celui-ci, choisi en dehors du corps judiciaire, n'est ni un conseiller, ni un magistrat de l'ordre judiciaire ; que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. Trolue est conseiller, juge intérimaire, sont contradictoires et ne permettent pas de savoir si la cour d'appel a été régulièrement composée ; qu'en effet, si M. Trolue était intérimaire, il ne pouvait avoir ni la qualité de conseiller, ni celle de juge, de sorte qu'il est impossible de déterminer la qualité en laquelle M. Trolue a été appelé à compléter la Cour" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, notamment en ce qui concerne les conseillers de "MM. Gauthier, Trolue, juge intérimaire appelé à compléter la Cour" ; Attendu qu'en cet état, et alors que la désignation de M. Trolue en qualité de juge intérimaire appelé à remplir en cette qualité les fonctions de conseiller implique nécessairement l'indisponibilité du conseiller titulaire, la Cour de Cassation est de mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au regard des dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 aout 1928 modifié par le décret du 19 décembre 1957, textes applicables à la Nouvelle-Calédonie ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Y... coupable de défaut de maîtrise de son véhicule et de blessures involontaires sur Z... a opéré un partage de responsabilité par moitié entre l'auteur de l'accident et ce dernier ; "aux motifs que dans l'après-midi et la soirée du 16 mars 1986, Y..., Z... et le troisième occupant du véhicule avaient abondamment bu ensemble ; que, Z... avait nécessairement connaissance de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait le conducteur ; "alors que seule peut justifier un partage de responsabilité la faute de la victime génératrice de l'infraction qui a causé le dommage ; qu'en l'espèce, le fait que Z... ait bu en compagnie de l'auteur de l'accident et qu'il ait connu son état d'ébriété n'a pas été générateur du défaut de maîtrise de son véhicule par ce dernier, défaut de maîtrise lui même générateur de l'accident qui a causé un dommage corporel aux deux passagers ; que cette infraction ne peut être par conséquent constitutive d'une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées à l'encontre de Pierre Y... des chefs de blessures involontaires, conduite en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, infractions dont l'interessé a été déclaré coupable, la cour d'appel, prononçant sur les intérêts civils, relève que la victime, Jean-Claude Z..., qui connaissait l'état d'ébriété du prévenu et qui a cependant pris place dans le véhicule conduit par celui-ci lors de l'accident, a commis une faute concourant à la réalisation de son propre dommage ; que cette faute entraîne un partage de responsabilité par moitié ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent le lien de causalité entre la faute de la victime et la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a justifié le partage de responsabilité qu'elle a souverainement établi ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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