Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-86.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.573
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 18-86.573 F-D
N° 2681
SM12
11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. N... C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 octobre 2018, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, D.49-41, D.49-42, 390-1, 410, 512, 591 à 593, 712-6, 712-13 du code de procédure pénale, du droit à un procès équitable, des principes directeurs du procès pénal ; des droits de la défense ; défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué en date du 17 octobre 2018 a jugé irrecevables les conclusions et pièces produites par le conseil de M. C..., a refusé de rouvrir les débats et a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. C... ;
"1°) alors que selon l'article D.49-41, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser à la chambre de l'application des peines des observations écrites, qui doivent, sauf urgence, être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; que ce délai d'un mois qui n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité des observations adressées postérieurement, peut ainsi être prolongé par le président au regard des éléments du dossier ; qu'en décidant au contraire que, dès lors que les pièces et conclusions produites par le conseil de M. C... avaient été communiquées plus d'un mois après la déclaration d'appel, elles étaient nécessairement irrecevables, la chambre de l'application des peines a méconnu le sens et la portée de l'article D.49-41 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, il appartient à la Chambre de l'application des peines qui reçoit des observations écrites après l'écoulement du délai d'un mois fixé par l'article D.49-41 du code de procédure pénale, de répondre à la demande de dérogation au regard des éléments du dossier, ainsi que le texte le permet expressément ; qu'il résultait en l'espèce de ceux-ci que M. C... n'avait pas reçu la notification de la date d'audience, que son avocat n'avait pas été convoqué et qu'en conséquence, l'appelant n'avait pu faire valoir aucun moyen à l'appui de son appel, que ce soit à l'audience, ou par des observations écrites ; qu'en refusant de se prononcer sur cette demande de dérogation, la Chambre de l'application des peines a méconnu son office et violé les droits de la défense ;
"3°) alors que la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement rejetant la requête d'un condamné en aménagement de sa peine, statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat ; qu'il résulte des mentions de la note d'audience de première instance qui s'est tenue devant le juge d'application des peines que M. C... affirmait avoir un avocat, absent malencontreusement à l'audience ; qu'il résulte en outre de l'arrêt attaqué que M. C... n'a pas reçu la notification de la date d'audience et n'a donc pas pu en informer son avocat ; que dès lors, en rejetant sa requête en aménagement de peine, alors que son avocat n'avait pas été convoqué à l'audience et qu'il n'a pu en conséquence présenter aucune observation, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et violé les droits de la défense ;
"4°) alors que tout justiciable a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; qu'il résulte de la note d'audience de première instance que M. C... disait avoir un avocat ; qu'il résulte en outre de l'arrêt attaqué que son avocat n'a pas été convoqué au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire et que M. C..., appelant, n'a pas reçu la notification de la date d'audience et n'a pas pu présenter ses observations, ni en informer son avocat ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de l'avocat de réouverture des débats et de prise en considération de ses conclusions et ses pièces déposées 20 jours après la fin du délai visé à l'article D49-41, la Cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. N... X... C... a été condamné par arrêt du 20 décembre 2017 prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, à la peine d'un an d'emprisonnement sans aménagement, outre 10 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, en répression de faits d'exécution d'un travail dissimulé, exercice illégal de la profession d'expert-comptable en récidive et de faux et usage de faux en écriture ; que le 3 avril 2018, M. C... a sollicité un aménagement de peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique ; qu'après ajournement pour vérification des pièces produites, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Narbonne a rejeté sa demande par jugement en date du 31 juillet 2018 ; que M. C... a relevé appel de cette décision le 22 août 2018 ;
Attendu que, l'arrêt, après avoir relevé que M. C... n'était ni comparant, ni représenté, n'avait communiqué aucune observation écrite et que son avocat, Me Chabert, par télécopie du 12 octobre 2018, postérieure à l'audience des débats, avait fait parvenir à la cour des conclusions et pièces et sollicité la réouverture de ceux-ci, énonce d'une part, qu'en application de l'article D49-41 du code de procédure pénale, les pièces et conclusions produites par Me Chabert sont irrecevables, pour avoir été communiquées plus d'un mois après la déclaration d'appel, et d'autre part, que C... a été convoqué dans les formes et délais légaux, qu'il n'était pas assisté d'un conseil en première instance de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de convoquer son avocat et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats ; que, statuant au fond, les juges ont confirmé le jugement de rejet de la demande d'aménagement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que M. C... était régulièrement convoqué et devait aviser son avocat de son appel et de la date d'audience et que les observations de ce dernier ont été produites au delà du délai fixé par l'article D 49-41 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines, qui n'avait pas à ordonner la réouverture des débats, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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