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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05492

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°44/2026 N° RG 25/05492 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEWU M. [D] [U] C/ S.A.R.L. [1] RG CPH : 2024-14334 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le :05/03/2026 à : Me Lemaire et Me Eksuzyan Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 MARS 2026 Le Cinq Mars Deux Mille Vingt Six, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Karine EKSUZYAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu LEMAIRE de la SELARL DLV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CAEN APPELANTE INTERVENANT : A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Vu le jugement du 4 septembre 2025 rendu par le conseil des prud'hommes de NANTES dans le litige opposant M.[U] à son ancien employeur la Sarl [1]. . La cour a été saisie d'un appel formé le 6 octobre 2025 par la Sarl [1], représentée par avocat. L'intimé M.[U] a constitué avocat le 13 octobre 2025. Par conclusions du 4 décembre 2025, le conseil de M.[U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour la société appelante de justifier de l'exécution du jugement du 4 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire. Par avis du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a informé les parties du renvoi de l'affaire à la date d'audience virtuelle du 27 janvier 2026 dans l'attente des conclusions en réponse de l'employeur suite aux conclusions d'incident. Par message transmis par RPVA du 5 janvier 2026, le conseil de la Sarl [1] a informé le conseiller de la mise en état qu'il n'intervenait plus pour le compte de sa cliente et qu'il n'envisageait plus de procéder à un acte de procédure et de communiquer des pièces. Le conseil de M. [U] a transmis le 15 janvier 2026 de nouvelles conclusions d'incident (n°2) afin de voir : - à titre principal, constater la caducité de l'appel interjeté par la société [1] en l'absence de transmission des conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et juger que la réinscription au rôle ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution intégrale de la décision attaquée, - et en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sarl [2] n'a pas conclu sur l'incident. Par message transmis par RPVA le 6 février 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité l'avis des parties pour qu'il soit statué sans audience sur l'incident et en cas d'accord, a demandé la transmission de leurs pièces et dossiers avant le 16 février. Par message du 12 février 2026, l'avocat de M.[U] a indiqué au greffe avoir déposé son dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Au cas d'espèce, la société Sarl [2] qui a interjeté appel le 6 octobre 2025 du jugement rendu le 4 septembre 2025, n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code civil, soit le 6 février 2026 au plus tard. Le conseil de l'appelante n'a pas répondu à la demande de l'intimé tendant à voir constater la caducité de son appel et n'a fait valoir ni établi une cause étrangère permettant d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel interjeté le 6 octobre 2025 par la Sarl [1]. S'agissant de la demande indemnitaire de M.[U] pour procédure abusive, il apparaît que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette demande relevant de l'appréciation des juges du fond. Partant, il y a lieu de se déclarer incompétent de ce chef de demande. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[U] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. La société [1] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de l'appel interjeté par la Sarl [1] à l'encontre du jugement du 4 septembre 2025 du conseil de prud'hommes de Nantes sous le numéro de RG 25/5492. DIT que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande présentée par M.[U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE la Sarl [1] à verser à M.[U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que la société [1] supportera les dépens de l'appel. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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