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Cour d'appel, 25 juillet 2024. 23/06457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06457

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°129 N° RG 23/06457 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UICY S.A.R.L. FOX DESIGN C/ M. [K] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me GAUVRIT Me LE BRUN Copie conforme délivrée le : à: TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 25 JUILLET 2024 Le vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept juin deux mille vingt quatre, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. FOX DESIGN, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 528 711 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [K] [J] né le 13 Mars 1970 à [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 21 septembre 2023 rendu sous le RG 2022003980, le tribunal de commerce de Nantes a notamment condamné M. [K] [J] à payer à la société FOX DESIGN la somme de 8.400 euros TTC avec un intérêt de trois fois le taux légal, outre une indemnité forfaitaire de 80 euros et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a fait appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023. Il a déposé ses conclusions d'appelant le 13 février 2024. Par conclusions d'incident du 24 avril puis du 13 juin 2024, la société FOX DESIGN a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 mai puis du 26 juin 2024, M. [J] s'est opposé à cette demande, affirmant être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré. Il a demandé la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement du droit proportionnel de l'article 10 du tarif des huissiers. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les condamnations prononcées contre M. [J] sont d'un montant modeste. M. [J] est inscrit au registre du commerce comme auto-entrepreneur depuis 2015. Selon une attestation de FRANCE TRAVAIL, il perçoit des allocations de retour à l'emploi. Toutefois leur montant n'est pas précisé et leur versement n'est pas continu puisque l'attestation précise que les droits sont ouverts depuis 2018 (six années avant la rédaction de l'attestation) et que seulement 600 allocations journalières ont été versées (moins de deux années; Ainsi, depuis 2018, d'autres revenus se sont substitués à cette allocation. Il justifie payer environ 1.200 euros par trimestre de cotisations courantes à l' URSSAF auprès de laquelle il a un arriéré d'environ 10.000 euros. La société FOX DESIGN démontre qu'il a immatriculé une société en novembre 2023, dont il est le directeur général. Selon M. [J], cette société, qui démarre son activité, ne produirait aucun revenu. M. [J] ne verse pas aux débats ses avis d'imposition et la Cour reste dans l'ignorance des revenus réels qu'il perçoit tant comme auto-entrepreneur que comme bénéficiaire des allocations de retour à l'emploi. La société qu'il vient de créer est une société par actions simplifiée, qui a donc nécessairement un expert-comptable qui aurait pu attester de l'absence de rémunération de M. [J]. En l'état, M. [J] ne justifie que d'éléments parcellaires de sa situation financière et dès lors, ne démontre pas que l'exécution du jugement déféré lui est impossible ou que cette exécution entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives. La radiation de l'affaire est ordonnée et les dépens laissés à la charge de l'appelant. Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Laisse les dépens à la charge de M. [J]. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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