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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-19.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.581

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., domiciliée à Chaintre (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale paritaire), au profit : 1 / de M. Dominique X..., domicilié ... (Saône-et-Loire), 2 / de M. Jean-Michel X..., domicilié "En Bègue", Crèches-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans violer le principe de la contradiction dès lors que la bailleresse avait soutenu dans ses conclusions que les dispositions des articles L.411-37 et L. 417-10 du Code rural et les obligations imposées par la loi du 8 août 1962, relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun, n'avaient pas été respectées par les preneurs, la cour d'appel, qui a retenu que l'article 8 de cette loi ne met à la charge du preneur aucune obligation d'informer le bailleur de la dissolution de ce groupement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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