Texte intégral
N° W 23-85.832 FS
N° 01392
GM
24 OCTOBRE 2023
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 OCTOBRE 2023
Le procureur général près la Cour de cassation a formé une requête tendant au renvoi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre M. [B] [P] devant le tribunal correctionnel de Bastia des chefs d'appels téléphoniques malveillants et harcèlement.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
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