Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2023. 2305286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2305286
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 31 mai 2023, la société La douceur du cinéma et M. A B, représentés par Me Tournan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 20 et 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la société La douceur du cinéma une autorisation de travail en faveur de M. B dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'autorisation de travail sollicitée en faveur de M. B a été délivrée.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société La douceur du cinéma et M. B, représentés par Me Tournan, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portées à 2 460 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société La douceur du cinéma et M. B déclarent se désister de leurs demandes d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel de leur requête est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicitent la société La douceur du cinéma et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société La douceur du cinéma et de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la société La douceur du cinéma et de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La douceur du cinéma, à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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