Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
RENDUE LE 18 JUILLET 2024
N° RG 23/02068 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUU5
N° minute :
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
c/
S.A.S. KITCHEN GRILL
DEMANDERESSE
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
93 avenue de Paris
91300 MASSY
représentée par Maître Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 (avocat postulant) et Maître Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. KITCHEN GRILL
3 bis avenue de la Rédoute
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 06 juin 2024, prorogé au 08 juillet 2024 puis à ce jour :
Par acte du 1er septembre 2023, la société CARREFOUR PROPERTY France a assigné en référé la société KITCHEN GRILL, aux fins de voir principalement :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir son expulsion des lieux,
-lui payer 37 876,46 euros de provision d’arriéré locatif
- lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2024, la société CARREFOUR PROPERTY France et la société KITCHEN GRILL ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord signé le 2 février 2024.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Au vu de l’accord des parties en date du 2 février 2024 et par application des dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties et d’annexer celui-ci au présent jugement.
Conformément aux termes de l’accord, les frais et honoraires exposés dans le cadre du litige resteront à la charge de chaque partie, y compris les dépens. C
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUONS et DONNONS FORCE EXÉCUTOIRE au protocole d’accord conclu le 2 février 2024 entre la société CARREFOUR PROPERTY France et la société KITCHEN GRILL ;
ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance et disons qu’il sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées ;
DISONS que chaque partie gardera la charge des frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de l’instance,
CONSTATONS le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
FAIT À NANTERRE, le 18 juillet 2024.
LE GREFFIER
Esrah FERNANDO, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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