Texte intégral
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4CL
Code NAC : 72A
Association ARPAVIE
C/
Monsieur [H] [C] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Association ARPAVIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : PV 377
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [H] [C] [S], demeurant Résidence « Le Village » : [Adresse 1] - [Localité 5]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 29 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 20 novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] [S] a conclu un contrat de séjour avec l’Association ARPAVIE qui définit notamment les conditions de séjour et de son accueil au sein de la résidence LE VILLAGE sise [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que les conditions de sa participation financière et de facturation. Le contrat de séjour désigne Mme [R] [S] comme « personne de confiance » de M. [H] [C] [S].
Constatant des impayés dans le règlement des redevances, l’Association ARPAVIE a adressé plusieurs mises en demeure à Mme [R] [C] [S] de payer les sommes dues au titre des frais de séjour de son père, dans un premier temps par lettre simple le 19 janvier 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2024, le 29 mars 2024 et le 29 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception et courrier suivi en date du 25 juin 2024, le conseil de l’Association ARPAVIE a adressé une mise en demeure à M. [H] [C] [S] et à Mme [R] [C] [S], de payer la somme de 24.836,30 euros au titre des frais de séjour impayés selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, l’Association ARPAVIE a fait assigner, en référé, devant le président de ce tribunal, M. [H] [C] [S] aux fins de le voir condamner :
- à lui verser à titre provisionnel la somme de 24 836,30 euros au titre des frais de séjour impayés au 31 mai 2024,
- à lui payer la somme 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 lors de laquelle, l’Association ARPAVIE représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
M. [H] [C] [S], bien que régulièrement cité par remise de l’acte à personne physique, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il convient de rappeler que le contrat de séjour en EHPAD est un contrat spécifique soumis aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 du code de l'action sociale et des familles dont les prestations sont facturées selon les dispositions légales et réglementaires expressément visées. Le contrat de séjour n’est pas soumis aux règles du code civil relatives au louage de choses.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En vertu de l’article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ».
L’article 1109 de ce code dispose que : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ».
Selon l’article 1178 du même code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En l’espèce, l’association ARPAVIE verse aux débats un contrat signé le 3 mai 2022 et fait valoir que M. [H] [C] [S] n’a pas réglé les sommes dues, malgré ses diverses sollicitations ou mises en demeure.
Le contrat de séjour produit définit notamment les conditions de séjour et d’accueil de la personne accueillie ainsi que les conditions de sa participation financière et de facture. Ainsi, l’article 5 « conditions financières » du contrat de séjour précise que les frais de séjour sont composés d’un tarif journalier hébergement, d’un tarif journaliser dépendance et d’un tarif soins. En revanche, les annexes du contrat de séjour, telles par exemple que le compte-rendu de l’entretien préalable à l’admission, ne sont pas versées aux débats.
Il ressort de l’analyse du contrat de séjour que celui-ci n’est pas daté, ni en dernière page, ni en page 15. De plus, il est mentionné en page 4 que M. [H] [C] [S] est représenté par Mme [R] [S] qui est aussi désignée comme « personne de confiance ».
Par ailleurs, en page 24, le contrat de séjour laisse apparaitre deux signatures sous la mention « résident et/ou son représentant légal », dont l’aspect de l’une ne permet pas de déterminer qui a signé. Quant à la seconde signature, bien que lisible, elle peut aussi bien être celle de M. [H] [C] [S] que celle de Mme [R] [S]. Enfin, le contrat de séjour n’est paraphé qu’une page sur deux et les signatures ne sont pas précédées de la mention « Lu et approuvé ».
Or, aucune décision de mise sous protection judiciaire n’est versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme [R] [S] était la représentante légale de M. [H] [C] [S] et qu’elle avait qualité pour signer le contrat de séjour ou consentir, en son nom, à son accueil.
L’absence d’indication sur le rôle jouée par Mme [R] [S] ainsi que les irrégularités de formes relevées plus haut ne permettent pas d’établir que M. [H] [C] [S] pouvait contracter seul et qu’il a consenti au contrat. Le défaut de consentement étant susceptible d’entrainer la nullité du contrat constitue une première contestation sérieuse.
En outre, s’agissant du montant de la créance, l’association ARPAVIE verse aux débats :
un décompte des opérations pour la période du 03 mai 2022 au 31 mai 2024 sur lequel apparait notamment un versement de 25.000 euros le 30 janvier 2024 et un solde débiteur de 24.836,30 euros au 31 mai 2024des lettres de mises en date du 19 janvier 2024, 22 février 2024 et 29 mars 2024, adressés à Mme [R] [C] [S] par lettre simple puis par lettre recommandée avec accusé de réceptionune lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 24.836,30 euros en date du 25 juin 2024, adressée à Mme [C] [S] dont le pli est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »,une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme de 24.836,30 euros en date du 25 juin 2024, adressée à M. [H] [C] [S] et distribuée le 27 juin 2024les factures de frais de séjour des mois de mai 2023 à septembre 2024l’arrêté n°2024-216 fixant le forfait global dépendance et les tarifs dépendance 2024 de l’EHPAD LE VILLAGE -[Localité 5]les tarifs hébergement et prestations de la résidence LE VILLAGE – [Localité 5] au 05 janvier 2024l’arrêté n°2023-241 fixant le forfait global dépendance et les tarifs dépendance 2023 de l’EHPAD LE VILLAGE -[Localité 5]les tarifs hébergement et prestations de la résidence LE VILLAGE – [Localité 5] au 10 janvier 2023
M. [H] [C] [S], non représenté, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester le non-paiement de la dette ou le montant de la somme réclamée.
La partie demanderesse allègue que le contrat a été signé le 3 mai 2022 ce dont elle justifie par la production d’un décompte des opérations pour la période du 03 mai 2022 au 31 mai 2024. Toutefois, le contrat de séjour n’étant pas daté, il ne permet pas de déterminer le point de départ des diverses obligations attachées au contrat, notamment l’obligation de paiement, ni d’en déduire à quelle date M. [H] [C] [S] a été accueilli au sein de la structure, et ce d’autant qu’aucune attestation de prise en charge n’est versée aux débats.
Il convient également de relever qu’une seule lettre de mise en demeure en date du 25 juin 2024 a été adressée à M. [H] [C] [S] dont le pli avisé le 27 juin 2024 laisse apparaitre une mentionne illisible, ne correspondant pas à une signature et ne permettant pas de déterminer l’identité de la personne ayant réceptionné le courrier.
S’agissant des courriers de mises en demeure adressés à Mme [R] [S], il convient de rappeler qu’il n’est pas démontré que cette dernière était la représentante légale de M. [H] [C] [S]. De plus, l’adresse supposée de Mme [R] [S] à savoir « [Adresse 4] [Localité 5] » semble incomplète et les plis des courriers recommandés sont revenus avec la mention « avisé mais non réclamé » puis « défaut d’accès ou d’adressage ».
Dès lors, il apparait une contestation sérieuse quant au montant et à l’obligation de M. [H] [C] [S] de régler la somme de 24.836,30 euros au titre des frais de séjour impayés au 31 mai 2024.
En conséquence, et en présence de plusieurs contestations sérieuses, il convient de rejeter la demande de condamnation de M. [H] [C] [S] à payer à l’Association ARPAVIE à titre provisionnel une somme de 24 836,30 euros, au titre des frais de séjour impayés.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association ARPAVIE, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de débouter l’Association ARPAVIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS l’Association ARPAVIE de sa demande de condamnation de M. [H] [C] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 24 836,30 euros au titre des frais de séjour impayés selon décompte arrêté au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS l’Association ARPAVIE aux dépens ;
DEBOUTONS l’Association ARPAVIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 20 novembre 2024.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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