Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est 5, avenue Kléber, 75116 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1/ de M. Yves X...,
2/ de Mme Joëlle X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux X... ont signé, le 18 novembre 1990, auprès de la société Cetelem un prêt personnel remboursable par 78 mensualités, la première échéance étant exigible le 7 janvier 1991 ; bien qu'en janvier 1991 l'échéance mensuelle ait fait l'objet d'un prélèvement annulé pour défaut de provision, les échéances mensuelles entre février 1991 et septembre 1991 ont été honorées ; que la société Cetelem a saisi, le 2 juillet 1993, le tribunal d'instance de Vire ;
Attendu que la société Cetelem fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1997) de ne pas avoir fait application des règles d'imputations des paiements prescrites par l'article 1256 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt confirmatif ni de la procédure que ce moyen ait été soulevé devant la cour d'appel, qu'ainsi il est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Condamne la société Cetelem à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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