Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 avril 2023. 23NT00496
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00496
Date de décision :
3 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Athènes (Grèce) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2206056 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 9 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 2023 et 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'erreur manifestation d'appréciation ;
-
- le requérant a signé avec l'entreprise Royal Food dont le gérant et un actionnaire sont des membres de sa famille, un contrat de travail de complaisance dont le but est de faciliter son installation durable sur le territoire national ;
- il existe un risque majeur du détournement de l'objet du visa compte tenu du parcours migratoire du requérant qui a déposé plusieurs demandes de visas pour venir en France pour différents motifs depuis 2019 alors que, âgé de trente-cinq ans, il avait sollicité et obtenu un statut d'étudiant en Grèce pour apprendre le grec moderne à l'université ;
- il entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Wak-hanna, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°23NT00495 enregistrée le 23 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2206056 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure sollicitée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 janvier 2023 doivent être rejetées.
4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A, sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 avril 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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