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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.032

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008) que M. X..., engagé comme couvreur le 1er décembre 1987 par la société Thieuleux, devenu chef d'équipe, a été convoqué le 9 mai 2006 pour être licencié le 24 mai suivant pour faute grave ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié se sont déroulés le 26 avril, que l'employeur en a eu une connaissance dès leur survenue, que cependant, il n'a pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié qui n'a été convoqué à un entretien préalable de licenciement que le 9 mai suivant, la cour d'appel, en infirmant le jugement qui avait retenu que la sanction était intervenue tardivement, au motif inopérant que le chantier avait été arrêté sur décision de l'inspection du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que ne constituent pas une faute grave les insultes et menaces prononcées par un ouvrier de chantier ayant dix neuf ans d'ancienneté, dès lors que ces propos ont été tenus sous le coup de la colère au cours d'une altercation entre le salarié et son supérieur provoquée par les manquements aux règles de sécurité sur le chantier résultant non seulement d'un défaut de montage de l'échafaudage –imputable selon l'employeur au salarié– mais également, comme le constate l'arrêt en citant la lettre de la contrôleuse du travail, de l'absence de harnais, de l'utilisation d'échelles comme poste de travail et plancher d'échafaudage et de retrait d'ardoises amiantées sans plan de retrait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord que l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné au prononcé d'une mise à pied conservatoire tandis que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint ; Attendu ensuite qu'elle a estimé que parmi les manquements aux règles de sécurité relevés par l'inspecteur du travail le principal d'entre eux était de la responsabilité du salarié ; qu'elle a pu en déduire que les propos insultants et menaçants de ce dernier à l'égard de son supérieur hiérarchique qui lui en faisait le reproche constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il n'apparaît aucunement que Monsieur X... a fait usage de son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L.231-8 du Code du travail ; que parmi les personnes présentes sur le chantier de Fonsommes le 26 avril 2006 qui toutes témoignent d'une altercation entre Monsieur X... et Monsieur Y..., chef de travaux, aucun témoin ne confirme les propos menaçants attribués à Monsieur Y... par Monsieur X... ; qu'en revanche, deux témoins confirment les propos menaçants attribués à Monsieur Y... par Monsieur X... ; que Monsieur X... lui même ne dément pas les propos insultants qui lui sont reprochés, se bornant à invoquer un droit de retrait qu'il n'a pas véritablement exercé dans les conditions prévues par la loi ; qu'il s'avère que si l'intervention de l'inspection du travail a révélé plusieurs manquements aux règles de sécurité, le principal défaut était lié au remplacement de clavettes par des clous sur l'échafaudage qui avait été monté sous sa responsabilité, anomalie qui lui était imputable et qu'il n'avait aucunement signalée ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre de Monsieur X..., faits qui sont constitutifs d'une faute grave (rendant impossible le maintien en fonction du salarié pendant le préavis) que l'employeur n'avait pas perdu le droit d'invoquer, le délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'étant pas excessif compte tenu de l'arrêt du chantier sur décision de l'inspection du travail, puisque six jours ouvrés séparent la lettre de convocation des faits incriminés ; ALORS QUE la faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié se sont déroulés le 26 avril, que l'employeur en a eu une connaissance dès leur survenue, que cependant, il n'a pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié qui n'a été convoqué à un entretien préalable de licenciement que le 9 mai suivant, la Cour d'appel, en infirmant le jugement qui avait retenu que la sanction était intervenue tardivement, au motif inopérant que le chantier avait été arrêté sur décision de l'inspection du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ne constituent pas une faute grave les insultes et menaces prononcées par un ouvrier de chantier ayant dix neuf ans d'ancienneté, dès lors que ces propos ont été tenus sous le coup de la colère au cours d'une altercation entre le salarié et son supérieur provoquée par les manquements aux règles de sécurité sur le chantier résultant non seulement d'un défaut de montage de l'échafaudage – imputable selon l'employeur au salarié – mais également, comme le constate l'arrêt attaqué en citant la lettre de contrôleuse du travail, de l'absence de harnais, de l'utilisation d'échelles comme poste de travail et plancher d'échafaudage et de retrait d'ardoises amiantées sans plan de retrait ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz