Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/250
N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH3P
EB/CD
Décision déférée du 21 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/01793)
Section activités diverses - QUARIN J.
ASSOCIATION MUSIC HALLE
C/
[X] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 06 09 2024
à Me Jean-pierre GOMEZ
Me Sarah HUNOT
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
ASSOCIATION MUSIC HALLE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4][Localité 1]
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003824 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice présidente-placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente-placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par, C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2011 par l'association Music Halle en qualité d'enseignant professeur de musique.
Plusieurs avenants ont été signés et au dernier état de la relation contractuelle M. [J] travaillait à temps partiel à raison de 10 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle de l'animation.
L'association Music Halle emploie plus de 10 salariés.
Selon lettre du 18 février 2021 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars 2021.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 18 mars 2021.
Le 23 décembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] [J] de sa demande visant à constater que l'association Music Halle n'apporte pas la preuve des manquements reprochés ; le conseil valide le fait que son maintien dans l'entreprise était impossible, pendant la période de préavis,
- débouté M. [J] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil ne retient pas le licenciement pour faute grave ; il requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse, dans la mesure où le comportement du salarié justifiait un licenciement disciplinaire,
- condamné l'association Music Halle à payer à M. [J] la somme de 4 234,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 273 euros au titre du préavis, 137,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- débouté M. [J] concernant sa demande de condamnation de l'association Music Halle à lui verser la somme de 10 985,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Music Halle à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Music Halle de sa demande de condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné l'association Music Halle aux entiers dépens.
Le 9 février 2023, l'association Music Halle a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Music Halle demande à la cour de :
- débouter M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- n'a pas retenu le licenciement de M. [J] pour faute grave et l'a requalifié en cause réelle et sérieuse ;
- a condamné l'association Music Halle à payer à M. [J] la somme de :
- 4 234,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 273 euros au titre du préavis,
- 137,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- débouté l'association Music Halle de sa demande de condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement dont M. [J] a fait l'objet le 18 mars 2021 repose sur une faute grave,
Par conséquent,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à restituer à l'association Music Halle la somme de 5 744,92 euros se décomposant comme suit :
- 4 234,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 373,20 euros au titre de l'indemnité de préavis (le conseil de prud'hommes ayant fait une erreur de frappe en indiquant 1 273 euros),
- 137,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- condamner M. [J] à verser à l'association Music Halle la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
Elle considère que les griefs sont établis et constituent une faute grave.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association Music Halle à payer à M. [X] [J] la somme de 4 234,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 273 euros au titre du préavis, 137,32 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- condamné l'association Music Halle à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Music Halle de sa demande de condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
- condamné l'association Music Halle aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de sa demande visant à constater que l'association Music Halle n'apporte pas la preuve des manquements reprochés,
- débouté M. [J] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requali'é le licenciement en cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] de sa demande de condamnation de l'association Music Halle à lui verser la somme de 10 985,6 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
- requalifier le licenciement intervenu à l'encontre de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'association Music Halle à verser à M. [J] la somme de 10 985,6 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse,
- condamner l'association Music Halle aux entiers dépens d'appel,
- condamner l'association Music Halle à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée :
« Le 16 février, Madame [Y] [K] a pris la peine de nous rapporter, par écrit, des faits qu'elle a qualifiés de « malsains » à son égard, à l'occasion d'un cours particulier que vous avez dispensé, à votre initiative, à son domicile, le 12 février, après l'avoir convaincue qu'elle disposait de capacités particulières pour la musique, que le contexte sanitaire, qui empêche de dispenser des cours dans l'enceinte de l'école, ne devait pas « entraver ».
Plus précisément, Madame [Y] [K], qui ne souhaite plus avoir de contact avec vous, a exposé que vous l'aviez ouvertement draguée, avec insistance, et que vous n'aviez pas craint de la prendre dans vos bras en l'embrassant dans le cou, alors qu'elle avait ignoré vos « avances » !
De tels faits sont inadmissibles, ce que cette dernière a d'ailleurs eu le courage de vous signifier, nonobstant l'autorité attachée à votre statut d'enseignant.
Malheureusement, ces faits ne sont pas isolés.
Madame [L] [C], élève à Music'Halle de septembre 2016 à septembre 2020, a été chargée, selon contrat de travail à durée déterminée, du 24 août au 30 septembre 2020, de recueillir les inscriptions auprès de Music'Halle, ce qu'elle accomplissait à l'accueil de notre école de musique. Le 26 février, elle nous a également rapporté par écrit, qu'au cours de la dernière semaine du mois de septembre 2020, alors qu'elle était à son poste de travail en vue d'accueillir nos élèves pour les inscriptions pour la nouvelle saison, vous vous étiez rapproché d'elle et, après lui avoir dit qu'elle disposait d'un don particulier pour la musique, vous l'aviez caressée avec votre index, de son épaule, jusqu'à sa cuisse (!), ce qui l'avait « pétrifiée ».
Madame [L] [C] nous a informé qu'elle avait pourtant, antérieurement à ces faits, et afin de ne laisser place à aucune ambiguïté, pris le soin d'être distante avec vous, au regard de vos familiarités et de vos appréciations sur son physique !
Cette précision, que croit nécessaire Madame [L] [C], est révélatrice des sentiments de culpabilité et d'insécurité que peuvent générer vos agissements, susceptibles d'être qualifiés « d'agression sexuelle » et/ou « d'harcèlement sexuel », sur de jeunes femmes.
Vos gestes et attitudes « déplacés » ont également été rapportés à Monsieur [O] [W], professeur de musique auprès Music'Halle, par Madame [H] [G], qui a suivi un atelier auprès de vous, au cours du mois de janvier 2019.
Nous en avons récemment pris connaissance.
Ces faits font écho à ceux qui avaient conduit Monsieur [A] [T], Directeur de l'Association, à vous recevoir au cours d'un entretien informel, intervenu au cours du mois de novembre 2016, afin d'évoquer des faits dénoncés par Madame [E] [D], élève auprès de Music'Halle, qui a indiqué, qu'au cours de l'année 2015/2016, vous aviez tenté de l'embrasser en la raccompagnant, en voiture, à son domicile bien que la sachant en couple ; elle indiquait alors, ne pas être la seule à avoir été la cible de vos « agissements », ce qui l'avait conduit, pour une grande part, à se désinscrire de l'atelier que vous animiez'
De tels comportements, qui tendent à obtenir une faveur sexuelle de personnes potentiellement vulnérables au regard de leur jeune âge et de l'autorité attachée à votre statut de professeur, sont particulièrement graves et ne peuvent pas être tolérés;
Ils exposent ceux qui en sont victimes à un danger réel, qu'il convient de faire cesser sans délai.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons en conséquence, qu'après réunion du conseil d'administration en date du 16 mars, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Et ce d'autant plus que, dans une moindre mesure mais toutefois préjudiciable au bon fonctionnement et à la notoriété de l'association, nous nous sommes aperçus que vous n'avez pas assuré vos cours, les 25 novembre, 9 et 16 décembre, 6 janvier et 3 février sans en aviser, au préalable vos élèves ; il en est de même de celui du 13 janvier, à la seule différence que vous avez informé les élèves de la non-tenue de ce dernier, la semaine qui précédait.
Le caractère régulier de vos absences a conduit à une désinscription de 50% des élèves à vos cours !
Compte tenu de la gravité de vos agissements, et de ses conséquences, votre maintien comme enseignant dans notre association s'avère impossible.
Nous vous confirmons donc, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 19 février ».
Ainsi, au terme de la lettre de licenciement, l'employeur s'appuie sur deux griefs:
- des agissements relevant d'un harcèlement sexuel ou d'agressions sexuelles à l'encontre de plusieurs élèves ;
- des absences répétées qui ont entraîné des désinscriptions d'élèves et ont porté atteinte au sérieux de l'association.
L'appelant critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave, disqualifiant ainsi le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans un dispositif dont la cour constate le caractère contradictoire le conseil ayant à la fois dit que la faute ne permettait pas le maintien dans l'entreprise et que la faute grave n'était pas constituée.
L'intimé qui conteste la matérialité des faits considère, au titre de son appel incident, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur indique avoir eu connaissance le 16 février 2021 de faits susceptibles d'être caractérisés d'harcèlement ou d'agressions sexuelles commis le 12 février 2021.
En effet, par mail en date du 16 février 2021, Mme [K], âgée de 24 ans, a dénoncé à l'association le comportement de M. [J] lors d'un cours de batterie dispensé le 12 février 2021 au domicile de cette dernière. Elle décrit un comportement déplacé, malsain de la part de son professeur : 'me draguant ouvertement et avec insistance. Ayant ignoré ses avances, il n'a pas hésité à continuer un rapprochement inapproprié en me prenant dans les bras et en m'embrassant le cou sans mon consentement. Suite à ça, il a très clairement verbalisé son attirance pour moi en se lançant dans des justifications, expliquant qu'il était une personne tactile et ayant le besoin de donner de l'affection. Je lui ai explicitement dit qu'il n'y aurait absolument rien d'autre qu'une relation professeur élève entre lui et moi. Ce comportement m'incite à ne plus vouloir de contact avec ce professeur (...) '.
L'association Music Halle expose que durant la mise à pied conservatoire de M. [J] décidée suite au mail sus mentionné dont elle a été destinataire, elle a eu connaissance d'autres comportements déplacés de M. [J] envers trois autres élèves outre des absences régulières dans la tenue des cours.
Bien que les faits invoqués ne soient pour certains pas précisément datés dans la lettre de licenciement, il subsiste qu'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables de sorte qu'il y a lieu de les examiner.
S'agissant du premier grief, tenant à des propos et comportements déplacés à l'égard de plusieurs élèves, l'association Music Halle produit :
- l'attestation de Mme [K] dans laquelle elle confirme la teneur de son mail du 16 février 2021, soulignant l'insistance de M. [J] et sa propre peur face à l'attitude de son professeur ;
- des mails de Mme [C] du 26 février 2021 et 20 juillet 2022, dont la teneur est confirmée par une attestation du 24 juin 2022, écrits dans lesquels elle explique qu'ayant été élève au sein de l'association entre septembre 2016 et septembre 2020, elle avait été employée à la fin du mois de septembre 2020 pour les inscriptions. A cette occasion, M. [J] l'avait complimentée et l'avait caressée avec un doigt de l'épaule à la cuisse et qu'elle en était 'restée pétrifiée'. Elle ajoute qu'une chargée d'accueil l'avait déjà alertée sur le comportement de M. [J] en 2015, celui-ci ayant essayé d'embrasser une élève alors qu'il la ramenait à son domicile et qu'en septembre 2019 elle avait reçu les confidences d'une élève au sujet de M. [J] qui 'lui parlait d'une manière qui l'étonnait et elle avait été mal à l'aise face à son côté tactile'.
- un mail du 03 mars 2021 de M. [W], professeur de musique au sein de l'association Music Halle depuis 1990, transférant à son employeur des échanges qu'il avait eu par mail avec une élève - Mme [G] - au mois de janvier 2019, évoquant des gestes et attitudes déplacés de M. [J] à l'égard de cette dernière, sans plus de précision.
- une attestation de Mme [G] du 11 juillet 2022 dans laquelle elle expose qu'à compter du mois de janvier 2019 M. [J] avait changé d'attitude à son égard en la valorisant et la regardant avec insistance ; qu'ayant ressenti un malaise, elle avait elle-même changé son attitude 'j'ai commencé par cesser de sourire pour montrer que j'étais fermée à ces regards, je ne portais plus de jupe, de cols ouverts, j'y allais les cheveux sales'. A l'occasion d'un cours, il lui avait touché la cuisse en la serrant et à l'occasion d'un autre il lui avait fait des chatouilles. Après s'être confiée auprès de plusieurs personnes, dont un autre professeur (M. [W]), elle avait clairement signifié à M. [J] son refus de toute relation autre avec lui que celle de professeur à élève, ce qui avait conduit à une normalisation de leur relation.
- un mail d'une élève, Mme [D], en date du 15 novembre 2016, dans lequel elle signifie à l'association son souhait de se désinscrire après que M. [J] avait tenté de l'embrasser en la raccompagnant chez elle en voiture après un cours. Elle précisait que ces faits avaient eu lieu l'année précédente et qu'elle venait de se rendre compte que M. [J] poursuivait ses agissements déplacés envers d'autres élèves.
Ce mail était corroboré par une attestation du 30 juillet 2022, Mme [D] décrivant alors avec plus de précisions l'attitude de M. [J] à son égard, précisant qu'elle était alors âgée de 22 ans et soulignant la remise en cause qui avait été la sienne avant qu'elle n'apprenne que d'autres élèves féminines avaient eu à subir le même type de comportement de la part de leur professeur de musique.
- des échanges de mails internes suite au mail du 15 novembre 2016 de Mme [D] ayant abouti, selon attestation de M. [B], alors trésorier de l'association, à la tenue d'un entretien avec M. [J] au cours duquel il avait été rappelé à ses obligations en tant qu'enseignant.
- des échanges de mails entre le directeur de l'association Music Halle et la gendarmerie de [Localité 5] en janvier et avril 2024 faisant état d'une procédure pénale en cours pour des faits d'agression sexuelle commis par M. [J] sur Mme [F], sans autres précisions.
Ainsi, il ressort des attestations précises et circonstanciées que M. [J] a adopté à l'égard de plusieurs élèves de sexe féminin une attitude et des gestes déplacés, empreints pour le moins d'ambiguïté, alors que son statut de professeur lui conférait une position d'autorité. En sa qualité d'enseignant, M. [J] se devait en effet d'adopter à l'égard de ses élèves un comportement exemplaire, détaché de toute séduction et recherche de proximité.
Il importe peu, contrairement à ce que soutient M. [J], que ces attestations soient toutes datées postérieurement au licenciement, dès lors qu'il est établi que celles-ci pouvaient permettre de vérifier la réalité des griefs à la date du prononcé du licenciement.
M. [J] ne contredit pas utilement les différents témoignages concordants, précis et circonstanciés par la production de nombreuses autres attestations lesquelles ne viennent pas remettre en cause la matérialité des faits dénoncés mais simplement mettre en avant les qualités pédagogiques de M. [J].
En effet, ces attestations, qui émanent pour la quasi totalité d'entre elles d'élèves de l'association qui n'ont pas subi de comportements déplacés de la part de M. [J], ne viennent pas pour autant remettre en cause la réalité des comportements déplacés précédemment décrits.
M. [J] ne saurait davantage se retrancher derrière de graves dysfonctionnements au sein de l'association depuis 2019, une gestion douteuse ou encore un manque de transparence financière, ces éléments, à les supposer établis, étant sans aucune incidence sur l'appréciation par la cour de la réalité des griefs retenus dans la lettre de licenciement lesquels sont d'ailleurs eux-mêmes totalement étrangers à l'aspect financier de l'association.
En revanche, il est exact que la lettre de licenciement ne fait nullement état de faits commis à l'encontre de Mme [F]. S'agissant en outre des faits concernant Mme [D] remontant aux années 2015-2016, ceux-ci ont été portés à la connaissance de l'employeur dès le mois de novembre 2016. Ils ne peuvent donc plus justifier une mesure disciplinaire quelle qu'elle soit à la date de la procédure de licenciement. S'ils doivent effectivement être exclus de l'appréciation par la cour du bien fondé du licenciement, il subsiste que les nouveaux faits tels que retenus par la cour, alors qu'en 2016 le salarié avait au moins été alerté sur son comportement, sont objectivement de nature à porter atteinte à la dignité des élèves qui en étaient l'objet, dépassant les limites de l'acceptable et caractérisent par conséquent non pas une faute simple, mais une faute grave, empêchant la poursuite de la relation de travail, sans que son ancienneté ne puisse venir amoindrir la gravité de la faute.
Ainsi, le licenciement pour faute grave était justifié sur la base de ce seul grief consistant en des attitudes à connotation sexuelle déplacées à l'égard de plusieurs personnes sur lesquelles il avait un autorité de fait, sans qu'il n'y ait lieu pour la cour à examiner la matérialité du second grief tenant aux absences du salarié.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmé en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents.
Sur la demande de restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire
L'arrêt pour partie infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, sans que la cour n'ait à l'ordonner expressément ; ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [J], partie perdante, devra supporter les entiers dépens.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [J] repose sur une faute grave,
Déboute M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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