Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulon, 20 janvier 2025. 2303091

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2303091

Date de décision :

20 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et 16 avril 2024, M. A B, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal : - de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 024 euros ; - d'annuler le titre de recette n°2023-282-1 d'un montant de 1 024 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ; - de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un acte, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; (). ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Grimaud la charge de ses frais d'instance. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 20 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°23030910000

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique