Texte intégral
RG No 16/ 00055
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2016
Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du en date du suivant déclaration d'appel reçue le 22 Septembre 2016
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Jean Claude X...
actuellement hospitalisé
au centre hospitalier
...
né le 03 Avril 1981 à BITCHE (57230)
de nationalité Française
demeurant ...
comparant
assisté de Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT
Domaine des Rebatières
BP 16
26760 MONTELEGER
non comparant, non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur Daniel X...
de nationalité Française
...
...
non comparant,
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 septembre 2016,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2016 par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du17 juin 2016, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 SEPTEMBRE 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Le Valmont d'admission de M Jean-Claude X...en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 4 septembre 2016 ;
Vu la décision de poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise le 7 septembre 2016 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence en date du 13 septembre 2016 par laquelle a été maintenue la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M X...;
Vu la déclaration d'appel de M X...en date du 18 septembre 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 22 septembre 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 septembre 2016 tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance ;
Entendu M Jean-Claude X...et Me BADAOUI, son conseil, dans leurs observations à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée à M X...le 13 septembre 2016 et l'appel ayant été formé le 22 septembre 2016, ce recours sera déclaré recevable.
En application des dispositions des articles L3211-1 et L3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sauf s'il est établi que :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire.
M X...a été hospitalisé après une tentative de suicide par ingestion de médicaments alors qu'il présentait, selon les certificats médicaux étayant cette demande, une pathologie schizophrénique décompensée en rupture de traitement.
Les certificats médicaux dans les 24h et 72h de l'hospitalisation sous contrainte ainsi que les certificats médicaux plus récents versés à la procédure, notamment celui daté du 23 septembre 2016 confirment le constat d'éléments dissociatifs chez un patient déjà suivi pour ses troubles psychiques qui requièrent la poursuite des soins.
Si à l'audience, M X...a pu se déclarer conscient de la maladie qui l'affecte comme du caractère indispensable des soins, il résulte des éléments médicaux qu'il se montre par ailleurs encore assez réticent et méfiant dans sa prise ne charge.
Bien que la prise en charge en hospitalisation complète ait permis d'améliorer l'état psychique de M X..., cette stabilisation apparaît encore fragile et nécessite de poursuivre les soins sous le régime de l'hospitalisation dans la perspective d'étayer le projet de vie du patient.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence en date du 13 septembre 2016 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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