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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00528

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00528

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

CG/MLP Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00528 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSTZ du rôle général S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE S.A. BPIFRANCE c/ S.A.R.L. PARM S.C.I. PATRIMOINE Me Franck RIOM-CLERMONT la SCP TORIEL & ASSOCIES GROSSES le - la SCP TORIEL & ASSOCIES (Paris) - la SELARL LX RIOM-CLERMONT - Me Franck BOYER - la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT Copies électroniques : - la SCP TORIEL & ASSOCIES (Paris) - la SELARL LX RIOM-CLERMONT - Me Franck BOYER - la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSES - La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A. BPIFRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 9] représentée par la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.R.L. PARM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.C.I. PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 30 novembre 2016, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (CREDIT MUTUEL REL), anciennement dénommée S.A. CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier de 15 ans avec la S.C.I. PATRIMOINE, permettant de financer l’acquisition d’une emprise foncière située [Adresse 4], et l’édification d’un bâtiment à usage commercial de 690,66 mètres carrés devant être exploité par la S.A.R.L. PARM. Les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE se sont ainsi rendues propriétaires de l’ensemble immobilier par acte notarié du même jour auprès de Monsieur [V] [W] et la société FEU pour 318.000 euros. La S.C.I. PATRIMOINE, chargée de faire réaliser les travaux bénéficiant d’un financement total de 830.000 euros, s’obligeait à acquitter 60 loyers trimestriels et pouvait, à compter de la huitième année, lever une option d’achat de l’ensemble. L’édification du bâtiment a été confiée à différentes sociétés par la S.C.I. PATRIMOINE. Les marchés ont été signés entre le crédit-bailleur, la S.A. CM-CIC LEASE, et les sociétés suivantes : - la S.A.R.L. NOVADOMES, - la S.A.R.L. CHAMPAGNOL ALAIN, - la S.A.R.L. ABCEO-AUVERGNE BARDAGE COUVERTURE ETANCHEITE ET OUVRAGES METALLIQUES, - la S.A.R.L. FORMETO AB, - la S.A.S. ATELIERS CHRISTIAN PERRET, - la S.A.R.L. ADEG, - la S.A.R.L. DOME MACONNERIE, - la Société RECORD PORTES AUTOMATIQUES, - la S.A.S. SOREDAL, - la S.A.S. CARDOSO [V]. La direction des travaux a été confiée à la S.A.R.L. VERNAY-FAURE ARCHITECTURE. Les sociétés intervenantes ont déploré le refus de la S.C.I. PATRIMOINE de procéder à la réception des travaux malgré l’achèvement des différentes prestations. Suivant ordonnance de référé en date du 27 février 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et monsieur [O] [X] a été commis pour y procéder. Suivant ordonnance en date du 13 juillet 2018, madame [B] [M] a été désignée en qualité d’experte judiciaire en lieu et place de monsieur [X]. Suivant ordonnance de référé en date du 19 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. ASPIC. Madame [M] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 8 janvier 2019, dans lequel elle a proposé une date de réception de l’ouvrage au 11 septembre 2017. Suivant deux ordonnances de référé en date du 22 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la S.C.I. PATRIMOINE à payer aux entreprises ayant participé aux opérations de construction le solde de leur marché et ordonné aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE de libérer les montants correspondants. Suivant deux arrêts en date du 14 janvier 2020, la cour d’appel de Riom a confirmé cette décision (sauf pour la somme réclamée par la société ABCEO) et a procédé à la rectification d’erreurs matérielles concernant les sommes dues à la S.A.R.L. FORMETO et à la société ASPIC. Suivant jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la S.C.I. PATRIMOINE à verser à la société SOREDAL AUVERGNE la somme de 21.546,91 euros au titre du solde du marché. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE ont déploré l’absence de règlement de la totalité des loyers dus au titre du crédit-bail par la S.C.I. PATRIMOINE. Elles ont, par acte en date du 1er juillet 2019, fait signifier à la S.C.I. PATRIMOINE un commandement de payer visant la clause résolutoire, sans résultat. Suivant ordonnance en date du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la S.C.I. PATRIMOINE à verser aux sociétés CREDIT MUTUEL REL et BPIFRANCE la somme de 8.531,78 euros au titre du contrat de crédit-bail et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond s’agissant du surplus de leur demande. Suivant arrêt en date du 30 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision, porté à 14.660,87 euros. Suivant jugement en date du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la S.C.I. PATRIMOINE en deniers ou quittances, à verser aux sociétés CREDIT MUTUEL REL et BPIFRANCE ensemble la somme de 83 699,04 euros au titre des taxes, des cotisations d’assurance et des loyers dus par le crédit-preneur et a rejeté les autres demandes de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et de la S.A. BPIFRANCE, dont celle tendant à la résiliation du contrat de crédit-bail. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE ont déploré l’absence de règlement de la somme due en exécution du jugement précité par la S.C.I. PATRIMOINE. Elles se sont également plaintes de l’absence de règlement de la totalité des loyers dus au titre du crédit-bail par la S.C.I. PATRIMOINE. Elles ont, par acte en date du 8 avril 2024, fait signifier à la S.C.I. PATRIMOINE un commandement de payer visant la clause résolutoire, sans résultat. Par acte d’assignation en date du 7 juin 2024, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE ont assigné la S.C.I. PATRIMOINE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu l’urgence, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail immobilier en date du 30 novembre 2016, Vu l’exploit signifié à la société SCI PATRIMOINE le 8 avril 2024, - Constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 30 novembre 2016 se trouve résilié de plein droit depuis le 13 mai 2024, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de la SCI PATRIMOINE et de celle de tout occupant de son chef, et notamment, de la SARL PARM (RCS 524 693 330), de l’immeuble à usage commercial et de bureaux situé à [Adresse 10], cadastré Section BW, n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » pour une surface de 00ha 12a 43 ca ; - Ordonner le transport et la séquestration aux frais de la SCI PATRIMOINE, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix des crédit-bailleurs, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; - Condamner la SCI PATRIMOINE à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance la somme de 218.430,89 € TTC, à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (Article II-2.4 « Intérêts de retard ») à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, et ce, jusqu’à parfait paiement ; - Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 6.767,32 € TTC, augmentée des charges contractuelles ; - Condamner la SCI PATRIMOINE à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnelle, sur la base du loyer contractuel, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 6.767,32 € TTC, augmentée des charges, à compter du 14 mai 2024, date d’arrêté des comptes, et ce, jusqu’à libération complète des locaux ; - Condamner la société SCI PATRIMOINE à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société SCI PATRIMOINE aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 16 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024, puis à l’audience du 1er octobre 2024 pour appel en cause. Par acte en date du 13 septembre 2024, la S.C.I. PATRIMOINE a assigné la S.A.R.L. PARM devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, - Dire et juger l’appel en cause des parties défenderesses, recevable et bien fondée ; - Joindre l’appel en cause à la procédure principale Chambre 6, RG n°24/00528 ; - Débouter le CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE à payer et porter à la SCI PATRIMOINE une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 1er octobre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.C.I. PATRIMOINE a conclu aux fins suivantes : Vu les articles 117, 119, 122, 416, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1114, 1115, 1116, 1256 et 1343-5 du Code civil, Vu l’article 261C du code général des impôts, In limine litis - Dire et juger irrecevable les demandes formulées par les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE au titre des impayés antérieurs au 22 décembre 2020 soit à hauteur de 85.308,64 € ; - Dire et juger nul le commandement de payer du 8 avril 2024 et débouter en conséquence les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Au fond - Dire et juger infondées et à tous le moins sérieusement contestables les demandes formulées par les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE ; - Condamner solidairement les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE sous astreinte de 150 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir, à justifier de l’assiette de calcul des loyers depuis l’origine et à produire un décompte de l’ensemble des loyers dus sur la base de cette assiette ; - Débouter les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Subsidiairement - Suspendre les effets de la clause résolutoire ; - Octroyer à la SCI PATRIMOINE les plus larges délais pour s’acquitter des sommes restant dues ; En tout état de cause - Joindre la présente procédure à l’appel en cause de la SARL PARM ; - Condamner solidairement à titre reconventionnel et provisionnel les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE à payer et porter à la SCI PATRIMOINE une somme de 208.18,68 € au titre de trop payés de loyers ; - Condamner les SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE à payer et porter à la SCI PATRIMOINE une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La S.C.I. PATRIMOINE a rectifié oralement le montant de la provision sollicitée à titre reconventionnel à l’encontre de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE et a indiqué solliciter le paiement de la somme de 208.188,68 €. Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. PARM a conclu aux fins suivantes : Vu les dispositions des articles 835 et 836 du Code de procédure civile, In limine litis - Juger qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile en ce que Madame [F] [N], exerçant la profession d’avocat au barreau de Clermont-Ferrand, se trouve être partie à l’instance en qualité d’associée de la SARL PARM, En conséquence - Renvoyer la présente affaire par devant une juridiction limitrophe et en l’état, le Tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur les différentes demandes formulées par les parties, A titre subsidiaire - Débouter la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la SA BPIFRANCE de l’ensemble de leur demande, fins et écritures, - Condamner la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SARL PARM la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SA BPI FRANCE prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à la SARL PARM la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, ainsi que la SA BPI FRANCE à supporter les entiers dépens d’instance. Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE ont conclu aux fins suivantes : Vu l’urgence, Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail immobilier en date du 30 novembre 2016, Vu l’exploit signifié à la société SCI PATRIMOINE le 8 avril 2024, - Débouter la SCI PATRIMOINE et la société PARM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 30 novembre 2016 se trouve résilié de plein droit depuis le 13 mai 2024, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de la SCI PATRIMOINE et de celle de tout occupant de son chef, et notamment, de la SARL PARM (RCS 524 693 330), de l’immeuble à usage commercial et de bureaux situé à [Adresse 10], cadastré Section BW, n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » pour une surface de 00ha 12a 43 ca ; - Condamner la SCI PATRIMOINE à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance la somme de 242.465,35 € TTC, outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (Article II-2.4 « Intérêts de retard ») à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, et ce, jusqu’à parfait paiement ; - Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 6.767,32 € TTC, augmentée des charges contractuelles ; - Condamner la SCI PATRIMOINE à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnelle, sur la base du loyer contractuel, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 6.767,32 € TTC, augmentée des charges, à compter du 1er janvier 2025, date d’arrêté des comptes, et ce, jusqu’à libération complète des locaux ; - Condamner la société SCI PATRIMOINE à payer aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et Bpifrance, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société SCI PATRIMOINE aux entiers dépens. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande au titre de l’article 47 du Code de procédure civile L’article 47 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». La partie s’entend non seulement de la personne morale, mais également de son représentant. Ce texte doit ainsi jouer lorsque l’auxiliaire de justice est lui-même directement partie à une instance mais aussi lorsqu’il est le représentant légal et effectif d’une personne morale partie au procès. En revanche, l’article 47 n’est pas applicable au litige qui oppose un plaideur à une personne morale même si celle-ci a comme administrateur une personne ayant la qualité de magistrat, dès lors que cette dernière ne représente pas la personne morale (Cass. Soc., 24 janv. 1990, n°87-40.293). En l’espèce, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE ont assigné la S.C.I. PATRIMOINE, laquelle a appelé en cause la S.A.R.L. PARM. La S.A.R.L. PARM fait valoir que Maître [F] [N] est associée au sein de la S.A.R.L. PARM et que cette dernière est inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, de sorte qu’un auxiliaire de justice est partie à la procédure pendante devant la juridiction dont il relève et qu’il convient par suite de faire application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon. Or, Maître [N], qui est constituée auprès du barreau de Clermont-Ferrand et exerce ses fonctions au sein du ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, n’a pas été personnellement assignée devant la présente juridiction. Sa seule qualité d’associée de la S.A.R.L. PARM ne permet pas de la rendre partie au litige au sens de l’article 47 précité dès lors qu’elle n’en est pas la représentante légale et effective. Il s’ensuit que Maître [N], auxiliaire de justice, n’est pas partie au litige au sens des dispositions précitées. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 47 du Code de procédure civile. Par conséquent, l’exception de procédure sera rejetée. 2/ Sur la nullité du commandement de payer L’article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : - Le défaut de capacité d’ester en justice, - Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, - Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 119 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». L’article 416 alinéa 1er du même Code prévoit quant à lui que : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ». La S.C.I. PATRIMOINE conteste la validité du commandement de payer qui lui a été signifié et allègue la nullité de ce dernier. Le commandement de payer n’aurait été délivré que pour le compte de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et non pour celui de la S.A. BPIFRANCE. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ne justifierait pas d’un mandat pour agir pour le compte de la S.A. BPIFRANCE, alors même qu’elle y serait obligée par les stipulations contractuelles. Le courriel produit ne suffirait pas à établir l’existence d’un mandat à agir pour le compte de la S.A. BPIFRANCE au bénéfice de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE serait donc dépourvue du pouvoir d’agir pour la S.A. BPIFRANCE ce qui entraînerait la nullité de l’acte. Cependant, comme l’a relevé à juste titre le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans son jugement du 27 avril 2023, devant lequel la S.C.I. PATRIMOINE avait soulevé les mêmes moyens, le régime des exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond est réservé aux actes de procédure, ce qui n’est pas le cas du commandement de payer au sens strict du terme. L’absence de validité du commandement de payer ne pourrait éventuellement conduire qu’au débouté des demandes. En tout état de cause, en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 avril 2024 vise bien « la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (anciennement dénommée CMCIC LEASE [...] Et la société Bpifrance [...] » (pièce 4 des demanderesses). Le contrat de crédit-bail immobilier stipule, en pages 30 et 31, dans un paragraphe intitulé « III – 4 : MANDAT DE GESTION », que : « Le représentant de la société Bpifrance Financement donne par ces présentes mandat à la société CMCIC LEASE, qui a accepté, pour toute la durée du présent contrat de crédit-bail, à l’effet d’effectuer toutes les opérations d’administration et de gestion courante relative audit contrat, et notamment : [...] Contentieux et déclaration de créance Le chef de file exercera contre le CREDIT PRENEUR toutes les poursuites nécessaires depuis les préliminaires de la conciliation jusqu’à l’entière exécution de tous les jugements et arrêts par les voies et moyens de droits, [...] La société CMCIC LEASE, en sa qualité de chef de file, devra toutefois recueillir l’accord préalable de la société Bpifrance Financement avant de prendre pour compte commun les décisions dépassant le cadre de gestion courante dudit contrat, notamment dans les cas suivants : [...] actions judiciaires éventuelles contre le CREDIT PRENEUR [...] » Or, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE produisent un courrier adressé par la S.A. BPIFRANCE à la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE le 27 mars 2024 aux termes duquel la S.A. BPIFRANCE indique « donner son accord afin que soit engagée la procédure de résiliation du contrat de crédit-bail immobilier conféré à la société SCI DU PATRIMOINE et référence D005002/00 » (pièce 12 des demanderesses). Par conséquent, l’exception de nullité sera rejetée. 3/ Sur la recevabilité des demandes en paiement de la somme de 83.699,04 € au titre de loyers impayés et de la somme de 1.609,90 € TTC au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 1355 Code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plén., 13 mars 2009, n°08-16.033). En application de l’alinéa 1er de l’article 463 du même Code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ». Les demandeurs sollicitent le paiement, à titre provisionnel, de la somme totale de 242.465,35 € TTC, comprenant, notamment : - la somme de 83.699,04 € en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 27 avril 2023 au titre de loyers impayés, - la somme de 1.609,90 € TTC au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 qui avait été omise par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans le jugement précité. La S.C.I. PATRIMOINE soulève l’irrecevabilité de ces demandes au motif que ces demandes ont fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand rendu le 27 avril 2023, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’oppose à leur réexamen devant la présente juridiction. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE affirment au contraire que la somme de 83.699,04 €, en ce qu’elle fait partie des impayés dus par la S.C.I. PATRIMOINE puisqu’elle n’a pas procédé à son paiement en dépit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 avril 2023, pouvait légitimement être comprise dans la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire et, par suite, devant la présente juridiction. Elle soutient qu’il en est de même de la somme de 1.609,90 € TTC due au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 sur laquelle le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a omis de statuer dans le jugement précité. Sur la demande en paiement de la somme de 83.699,04 € en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 27 avril 2023 au titre de loyers impayés Il est constant que la S.C.I. PATRIMOINE a été condamnée en deniers ou quittances à payer la somme de 83.699,04 € aux sociétés CREDIT MUTUEL REL et BPIFRANCE suivant jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 27 avril 2024. Par suite, la présente demande en paiement de la même somme de 83.699,04 € pour laquelle les demandeurs disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 27 avril 2023, s’analyse en une demande de recouvrement d’une somme en exécution d’un jugement, qui ne relève pas du référé. Sur la demande en paiement de la somme de 1.609,90 € TTC au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 Il est constant que les demandeurs ont déjà saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une demande de condamnation de la S.C.I. PATRIMOINE en paiement de la somme de 1.609,90 € TTC due au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020. La présente demande a la même cause, le même objet et les mêmes parties que celle qui avait été portée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le tribunal judiciaire a rejeté, dans son dispositif, « les demandes de paiement formées par ailleurs par les sociétés CREDIT MUTUEL REL et BPIFRANCE (frais de procédure, intérêts de retard, frais sur impayés et application de la taxe sur la valeur ajoutée) ». Il a ce faisant tranché la demande en paiement de la somme de 1.609,90 € TTC due au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020 formée par la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE à l’encontre de la S.C.I. PATRIMOINE dans son dispositif. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé. 4/ Sur les demandes de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE aux fins de constat de résiliation du contrat de bail, d’indemnité d’occupation et de provision En application de l’article 835 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE sollicitent que la résiliation du crédit-bail conclu avec la S.C.I. PATRIMOINE soit constatée à ses torts exclusifs, et qu’elle soit condamnée à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de de 6.767,32 € TTC, augmentée des charges, à compter du 1er janvier 2025, et une provision au titre des loyers impayés. En l’espèce, le crédit-bail conclu entre les demanderesses et la S.C.I.  PATRIMOINE  stipule,  en  pages 16 et 17, dans un paragraphe intitulé « II – 1.1. MONTANT DE L’INVESTISSEMENT », que : « Les investissements objet de la présente opération de crédit-bail s’élèvent à un montant maximum hors taxes de HUIT CENTRE TRENTE MILLE (830.000,00) EUROS. Ce montant de financement est un plafond. Tout dépassement par rapport à la somme ci-dessus sera à la charge exclusive du CREDIT PRENEUR qui s’y oblige expressément ». Il prévoit par ailleurs, en page 37, dans un paragraphe intitulé « II – L’ASSIETTE DEFINITIVE DE L’INVESTISSEMENT », que : « Si le montant du financement n’est pas entièrement utilisé lors de l’entrée en loyer du crédit-bail, les loyers seront calculés sur la base de l’investissement prévisionnel, jusqu’à communication du montant définitif de l’investissement. Le CREDIT PRENEUR devra communiquer au CREDIT BAILLEUR le montant définitif de l’investissement au plus tard dans un délai de 6 mois de l’entrée en loyers. Dans l’hypothèse, où le montant définitif du financement serait inférieur au montant prévisionnel sur lequel auraient été calculés les premiers loyers comme indiqué à l’alinéa précédent, ceux-ci resteraient acquis au CREDIT BAILLEUR dans leur totalité sans que le CREDIT PRENEUR puisse prétendre à une restitution quelconque. Si à l’issue d’un délai de six (6) mois à compter de la prise d’effet du contrat, le CREDIT PRENEUR n’a pas communiqué au CREDIT BAILLEUR tous les éléments lui permettant d’arrêter définitivement le coût de l’investissement, le CREDIT BAILLEUR se réserve la possibilité de procéder d’office à l’arrêté d’assiette définitif sur la base des éléments en sa possession ». Et en pages 57 et 58, dans un paragraphe intitulé « VI – 3.2. RESILIATION ANTICIPEE DU FAIT DU CREDIT BAILLEUR » : « Inexécution du contrat : A défaut par le CREDIT-PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du crédit-bail qui sont toutes de rigueur et/ou de payer à son échéance un seul terme de loyer, le présent crédit-bail sera, si bon semble au CREDIT BAILLEUR, résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par le CREDIT BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeurée sans effet pendant ce délai. La mise en demeure sera considérée comme valablement faite par simple lettre recommandée avec avis de réception adressée par le CREDIT BAILLEUR au CREDIT PRENEUR. Si le CREDIT PRENEUR refusant d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre sans délai d’une simple ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référés, exécutoire par provision ». Les parties s’opposent sur le montant de la dette due par la S.C.I. PATRIMOINE en application du contrat de crédit-bail. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE font valoir : - que la S.C.I. PATRIMOINE n’a pas communiqué tous les éléments permettant d’arrêter définitivement le coût du financement au sens de la clause contractuelle dans le délai imparti, de sorte qu’elles pouvaient, en application au crédit-bail, calculer l’assiette des loyers sur la base de l’investissement prévisionnel, soit la somme de 830.000 € HT, - qu’elles ont appliqué le contrat s’agissant de la mise en loyer et de la détermination de l’assiette définitive du calcul des loyers, - que les décomptes produits prennent en compte les règlements effectués par la S.C.I. PATRIMOINE qui ont été imputés sur les impayés. - que l’assujettissement des factures d’assurance multirisques habitation et de la taxe foncière à la TVA est légitime et la S.C.I. PATRIMOINE est tenue de la régler en vertu des stipulations contractuelles, de sorte que leur prise en compte dans les décomptes produits n’est qu’une application du contrat, - que la S.C.I. PATRIMOINE est donc débitrice de la somme de 242.465,35 € TTC, correspondant aux loyers impayés au mois de décembre 2024 et aux différentes sommes dues en application du contrat de crédit-bail, - que le contrat de crédit-bail est résilié depuis le 13 mai 2024 pour défaut de paiement des loyers par la S.C.I. PATRIMOINE dans le délai imparti par le commandement de payer, - que l’indemnité d’occupation doit être arrêtée à la somme de 6.767,32 € TTC, celle-ci correspondant au montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, augmentée des charges contractuelles. La S.C.I. PATRIMOINE affirme au contraire : - que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE ont régulièrement été informées du montant réel de l’investissement puisqu’elles devaient effectuer, sur ordre et pour le compte du crédit-preneur, le règlement des travaux et prestations directement entre les mains des locateurs d’ouvrage en application des dispositions contractuelles, - qu’elles disposaient de tous les éléments leur permettant de revoir à la baisse la base de calcul, eu égard au coût final de l’opération de construction, laquelle aurait dû être 510.876,18 €, et non 830.000 €, - que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE ont ainsi fait une application erronée de la clause fixant les modalités de calcul de l’assiette du loyer, clause dont la validité pourrait d’ailleurs être remise en cause en ce qu’elle permet au crédit-bailleur de fixer unilatéralement l’assiette définitive du loyer, - que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE ne justifient pas de leur mode de calcul de loyer, - que la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE lui ont également surfacturé des loyers pendant 26,67 trimestres et les trop payés devraient ainsi être compensés avec les éventuelles sommes qu’elle doit aux crédit-bailleurs, - qu’elle n’a été destinataire d’aucune facture ni justificatif, ni d’aucun rappel de loyer avant la présente procédure, - que les décomptes produits ne mentionnent pas certains paiements et révèlent que les crédit-bailleurs continuent d’assujettir les assureurs et les taxes foncières à la TVA, alors que cette pratique a été sanctionnée par le tribunal judiciaire dans le jugement du 27 avril 2023, qu’elle constitue une violation du contrat de crédit-bail et que cette surfacturation constitue un enrichissement sans cause et une exécution déloyale des dispositions contractuelles, - que le décompte produit est faux, fait fi de l’autorité de la chose jugée, intègre des postes qui ne sont pas dus, mentionne des calculs de la TVA sur des postes qui n’y sont pas soumis et invoque des impayés inexistants. Ces multiples contestations soulevées par les parties au sujet de l’application du contrat, et en particulier du calcul de l’assiette des loyers, ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence. A ce stade de la procédure, la nature et le montant des sommes dues par la S.C.I. PATRIMOINE au titre du crédit-bail ne peuvent donc pas être déterminées. Il s’ensuit que les demanderesses ne justifient pas du montant de la dette dont elles sollicitent le règlement par la S.C.I. PATRIMOINE au titre des loyers, charges et accessoires impayés. Elles ne justifient pas davantage du montant des loyers dus par la S.C.I. PATRIMOINE en vertu des stipulations du crédit-bail. Or, la clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à défaut du paiement des loyers dans le délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer. Sa mise en œuvre devant le juge des référés suppose que le montant desdits loyers soit établi de manière incontestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, les incertitudes entourant la nature et le montant des sommes dues par la S.C.I. PATRIMOINE au titre du crédit-bail constituent des contestations sérieuses au sens de l’article 835 précité. Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE de constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, de paiement d’une indemnité d’occupation et de paiement d’une provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés. 5/ Sur la demande reconventionnelle d’injonction sous astreinte de la S.C.I. PATRIMOINE La S.C.I. PATRIMOINE sollicite la condamnation solidaire de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et de la S.A. BPIFRANCE sous astreinte de 150 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir, à justifier de l’assiette de calcul des loyers depuis l’origine et à produire un décompte de l’ensemble des loyers dus sur la base de cette assiette. Eu égard au désaccord persistant entre les parties sur cette question, aux difficultés qui en résultent et aux procédures en paiement de loyers impayés devant différentes juridictions qui ont été introduites à ce sujet, il apparaît nécessaire de connaître la méthode de calcul de l’assiette des loyers utilisée par la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE afin de permettre au juge du fond de disposer de tous les éléments nécessaires au règlement du litige. Par conséquent, la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE seront condamnées in solidum à justifier auprès de la S.C.I. PATRIMOINE de l’assiette de calcul des loyers depuis l’origine et à produire un décompte de l’ensemble des loyers dus sur la base de cette assiette, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sans que des éléments précis ne justifient d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6/ Sur la demande reconventionnelle de provision de la S.C.I. PATRIMOINE La S.C.I. PATRIMOINE sollicite la condamnation solidaire à titre reconventionnel et provisionnel de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et de la S.A. BPIFRANCE à lui payer et porter une somme de 208.188,68 € au titre de trop payés de loyers. Elle affirme que la S.A. CREDIT REAL ESTATE LEASE et la S.A. BPIFRANCE lui auraient surfacturé des loyers pendant 26,67 trimestres, les trop payés devant ainsi être compensés avec les éventuelles sommes que la S.C.I. PATRIMOINE doit aux crédit-bailleurs, Eu égard à ce qui précède, aucun compte entre les parties ne peut être établi. Dans ces conditions, cette demande se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé. 7/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE, succombant, seront condamnées in solidum au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE l’exception de procédure soulevée par la S.A.R.L. PARM, REJETTE la demande de nullité formée par la S.C.I. PATRIMOINE, DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et de la S.A. BPIFRANCE tendant à condamner à titre provisionnel la S.CI. PATRIMOINE à leur payer la somme de MILLE SIX CENT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1.609,90 €) TTC au titre de l’assurance multirisques immeuble portant sur la période du 01/09/2019 au 31/08/2020, CONDAMNE in solidum la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE à justifier, auprès de la S.C.I. PATRIMOINE, de l’assiette de calcul des loyers depuis l’origine et à produire un décompte de l’ensemble des loyers dus sur la base de cette assiette, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, anciennement dénommée CM-CIC LEASE, et la S.A. BPIFRANCE au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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