Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHF
AFFAIRE :
[V] [W] [D]
C/
S.A.S. CERVICLEAN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par la Président de chambre de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 3
N° RG : 23/2895
Copies délivrées
à :
M. [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)
Me Cécilia ARANDEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [W] [D]
né le 11 Avril 1970 à PORTUGAL ([Localité 3])
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.S. CERVICLEAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles a :
- fixé la moyenne des salaires à 2 274,06 euros conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la société Cerviclean à payer à M. [V] [W] [D] les sommes suivantes :
* 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie,
* 36,93 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [W] [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées,
- ordonné à la société Cerviclean de produire les bulletins de salaire modifiés de M. [W] [D], sur la période de juin 2010 à décembre 2010,
- rejeté les demandes de M. [W] [D] de production des autres documents, sous astreinte,
- dit que M. [W] [D] devra rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais irrépétibles et ses dépens,
- dit ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2018, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement sauf en celles de ses dispositions relatives au dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, aux tickets restaurant et au montant de la prime de chantier intégrée dans le salaire à compter de janvier 2011 jusqu'à décembre 2019,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamné la société Cerviclean à verser à M. [W] [D] :
* la somme de 496,80 euros outre 49,68 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire de janvier 2011 à décembre 2019,
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
* 196 euros au titre des tickets restaurant omis du 17 novembre 2014 au 26 janvier 2015,
- débouté M. [W] [D] du surplus de ses réclamations,
- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné M. [W] [D] à rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement,
- condamné M. [W] aux dépens d'appel,
- condamné M. [W] [D] à payer à la société Cerviclean de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, de sa demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée, en ce qu'il condamne M. [W] [D] aux dépens et à payer à la société Cerviclean la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne M. [W] [D] à rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de remboursement par M. [W] [D] à la société Cerviclean de la somme de 15 194,64 euros,
- constaté que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles le 21 juin 2018, annulant l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 janvier 2015, emporte obligation de procéder au remboursement susvisé,
- remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamne la société Cerviclean aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cerviclean et la condamne à payer à M. [W] [D] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Aux termes d'une déclaration au greffe du 9 octobre 2023, M. [V] [W] [D], représenté par M. [B] [H], défenseur syndical, a saisi la cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le président de la chambre 4-3 de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de M. [V] [W] [D] au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile en raison de l'absence de signification de la déclaration de saisine par le déclarant à la société intimée dans un délai de dix jours à compter de la notification par le greffe de l'avis de fixation.
Par requête aux fins de déféré du 15 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [W] [D], représenté par M. [B] [H], défenseur syndical, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de caducité entreprise,
- fixer une nouvelle date d'audience au fond,
- prendre acte de ce que, en application de l'article 1037-1, il s'en tiendra sur le fond aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé.
La société Cerviclean n'a pas conclu.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l'orthographe du nom du requérant a varié à plusieurs reprises sans que rien ne soit soulevé à ce titre. Il y aura donc lieu de s'en tenir au nom figurant au sein de la déclaration de saisine, repris par l'ordonnance déférée.
Cette ordonnance est déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du code de procédure civile.
Pour infirmation de cette ordonnance, le requérant soutient que : il n'a pas reçu notification par le greffe de l'avis de fixation daté du 30 janvier 2024, aucun avis de dépôt d'un courrier recommandé n'ayant été déposé dans sa boîte aux lettres quand il s'était absenté de manière prolongée ; il n'a eu connaissance d'un avis de fixation que par l'intermédiaire de l'avocat de la partie adverse qui lui a envoyé ses conclusions le 9 février 2024, puis, sur son interrogation, l'avis de fixation précité, le 29 février 2024 ; il n'a eu connaissance que du courrier simple le 6 avril 2024 déposé dans sa boîte aux lettres ; le greffe aurait dû procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile en l'absence de la notification à personne prévue par l'article 670 de ce code ; l'avocat de la partie adverse ayant été rendu destinataire en temps utile de l'avis de fixation et des dates de clôture et d'audience par le biais du greffe, aucun grief ne résulte de l'absence de signification prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile, et prononcer la caducité de la déclaration de saisine dans ce contexte procédural participerait d'un formalisme excessif et 'dogmatique totalement déconnecté des objectifs du législateur en matière de procédure civile'.
Selon l'article 1037-1, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile,
'...
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
...
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'
Il ressort du dossier que le pli recommandé contenant l'avis de fixation daté du 30 janvier 2024 a été régulièrement adressé au défenseur syndical représentant le déclarant, et que ce pli est revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', l'avis de réception mentionnant une présentation du courrier recommandé le 2 février 2024.
Par ailleurs, aucune date certaine de réception ne peut s'induire de l'envoi par le greffe d'un courrier simple daté du 22 février 2024 que le défenseur syndical indique avoir trouvé dans sa sa boîte aux lettres le 6 avril 2024. Au demeurant, ce courrier simple ne constitue pas, ni même ne supplée, la notification prévue par le texte précité.
Au demeurant, si l'article 1037-1, dans ses versions successives, ne le mentionne pas, au contraire de l'article 905-1 dans sa version alors en vigueur, comme de l'article 906-2 issu du n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile, en ce qui concerne la déclaration d'appel, la signification de la déclaration de saisine aux autres parties à l'instance, qui ne fait courir aucun délai pour conclure, ne se conçoit, à peine de sanction, que si celles-ci n'ont pas déjà constitué avocat avant le délai de la notification de l'avis de fixation par le greffe, ou à l'intérieur de ce délai.
Cette interprétation est conforme au but poursuivi par le législateur qui est de favoriser un traitement accéléré de la procédure tout en assurant le respect du contradictoire, sauf à exiger un formalisme excessif constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au cas particulier, l'examen des éléments du dossier fait ressortir que la société Serviclean, intimée, a constitué avocat dès le 2 novembre 2023, soit près de trois mois en amont de la notification de l'avis de fixation par le greffe, qu'elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées, ainsi que ses pièces, au défenseur syndical, le 9 février 2024, soit en toute hypothèse avant même l'expiration du délai de dix jours précité, que c'est l'avocat de l'intimée lui-même qui par mail du 29 février 2024 a envoyé au défenseur syndical l'avis de fixation de l'audience de plaidoirie au 26 mars 2024, tous événements procéduraux dont il résulte que le requérant n'avait pas à procéder, à peine de sanction, à la signification prévue par l'article 1037-1 alors en vigueur.
Ainsi, la caducité de la déclaration de saisine n'est pas encourue et il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de la confirmer en ce qu'elle statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, les dépens du déféré seront mis à la charge de M. [W] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] aux dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président