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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.496

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Mouvement d'Action syndicale unifié, Masu, dont le siège est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1990 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de : 1°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray à Chauray (Deux-Sèvres), 2°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est place de la rénovation à Pointe-à-Pître (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 133-2 et L. 412-15 du Code du travail et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le tribunal d'instance saisi d'un recours relatif à la représentativité d'un syndicat statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que selon le troisième, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou dans un territoire d'Outre-Mer ; Attendu que le tribunal d'instance de Niort a examiné l'affaire au fond à l'audience du 1er août 1990 en l'absence du syndicat convoqué par lettre du 27 juillet 1990 ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melle ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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