Texte intégral
N° RG 23/00824 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ3B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00361
Jugement du tribunal judiciaire du Havre du 26 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 décembre 2009, M. [L] [R] et Mme [N] [K], en qualité de co-emprunteurs solidaires, ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 109 184,47 euros auprès de la Sa Bnp Paribas pour l'achat d'un appartement à usage de résidence principale.
La Sa crédit logement s'est portée caution de la totalité du montant du prêt.
Se prévalant d'échéances impayées à compter du 05 novembre 2018, la Sa Bnp Paribas a informé les emprunteurs de la déchéance du terme et leur a indiqué, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 06, 08 août 2019 et 20 février 2020, qu'elle appelait en garantie la Sa Crédit logement.
La Sa crédit logement s'est acquittée des sommes de 3 108,48 euros et 118 524,32 euros par quittances subrogatives des 26 juin 2019 et 21 septembre 2020.
Par courriers recommandés en date des 21 juin 2019 et 17 septembre 2020, la Sa Crédit logement a mis en demeure M. [R] et Mme [K] de payer la somme de 121 632,80 euros.
Par jugement du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, saisi par la Sa crédit logement a :
- condamné solidairement M. [L] [R] et Mme [N] [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 121 764,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamné in solidum M. [L] [R] et Mme [N] [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] [R] et Mme [N] [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [N] [K] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 13 novembre 2023, Mme [N] [R] demande à la cour, au visa des articles 2305 et suivants, 1346 et suivants et 2288 du code civil, d'infirmer le jugement et de :
- débouter la Sa crédit logement de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sa crédit logement à lui restituer la somme de 86 328,40 euros assortie des intérêts au taux légal ;
Subsidiairement,
- débouter la Sa crédit logement de sa demande d'anatocisme ;
En tout état de cause,
- condamner la Sa crédit logement aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés directement par la Selarl Rique-Serezat Theubet conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la Sa crédit logement à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- l'obligation de la caution étant subsidiaire, elle ne peut intervenir afin de régler le solde du crédit que si le débiteur est lui-même tenu de le régler, soit après la délivrance d'une mise en demeure efficace et restée vaine qui conditionne l'effectivité de la déchéance du terme ;
- les courriers lui ont été adressés à son ancienne adresse alors que la BNP Paribas avait connaissance de la nouvelle puisqu'elle figure sur les relevés de compte ;
- la Sa crédit logement ne pouvait régler en son nom puisqu'elle n'apparaît pas à l'acte de caution, qui n'est pas versé aux débats.
Par dernières conclusions reçues le 13 novembre 2023, la Sa crédit logement demande à la cour, au visa des articles 1134, 2288 et 2305, 1343-2 du code civil de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] à lui payer la somme de 121 764,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
Réformant le jugement entrepris sur ce point,
- condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] à lui payer la somme de 45 782,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023,
- débouter Mme [N] [K] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [L] [R] et Mme [N] [K] épouse [R] aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient en substance ce qui suit ;
- l'engagement de caution est versé aux débats et incorporé à l'acte de prêt ;
- le contrat de prêt prévoyait de façon expresse et non équivoque qu'en cas de défaillance des emprunteurs, caractérisée notamment par le non-paiement à bonne date d'une somme quelconque due, le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du solde ;
- elle justifie de l'envoi aux emprunteurs de courriers recommandés les informant de la décision de la banque de se prévaloir à leur encontre de l'exigibilité anticipée du prêt, et le courrier en question lui a bien été réadressé à sa nouvelle adresse sans qu'elle ne le réclame ;
- la question des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée est en toute hypothèse sans emport sur le droit d'action de la caution au regard des dispositions de l'article 2308 du code civil ;
- le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la déchéance du terme ne figure pas au nombre de ceux permettant de faire déclarer une créance éteinte.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien qu'il soit accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, le cautionnement conclu en application de l'article 2288 du code civil est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie. La caution n'est engagée que par l'acceptation du créancier et l'accord du débiteur n'est pas requis.
En application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement, qui est un contrat consensuel, ne se présume pas et doit être exprès.
Un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication du débiteur de l'obligation garantie. L'acte dépourvu de la mention du débiteur cautionné peut toutefois constituer un commencement de preuve par écrit.
Mme [K] fait plaider que le document intitulé 'conditions de cautionnement' annexé à l'acte de prêt souscrit le 3 décembre 2009 ne mentionne pas le nom des emprunteurs, mais comporte uniquement en référence de dossier celui de son époux M. [L] [R].
Ce document, qui ne précise pas expressément l'identité des débiteurs cautionnés, vaut à tout le moins commencement de preuve de l'existence d'un accord entre la Sa Bnp et la Sa crédit logement pour cautionner les deux emprunteurs solidaires, dès lors qu'il est annexé au prêt et que le prêteur a pris soin d'en faire parapher toutes les pages par Mme [N] [K] et M. [L] [R].
Cette pièce est corroborée par le document intitulé 'accord de cautionnement' émis le 28 octobre 2009 par la Sa crédit logement, qui mentionne expressément les deux emprunteurs. La Sa Crédit logement y indique qu'elle 'se porte caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus', notamment pour le montant de 109 184, 87 euros qui correspond au montant du prêt conclu le 3 décembre 2009. La Sa BNP a accordé le prêt sur la base de ces offres et a donc entendu recueillir un cautionnement au titre des deux emprunteurs solidaires. Elle a du reste informé Mme [K], par courrier du 8 août 2019, qu'elle avait sollicité l'intervention de la caution au titre des engagements pris par cette dernière, ce qui confirme bien l'existence du cautionnement conclu à son profit au titre des engagements souscrits par l'appelante.
L'existence d'un engagement de caution de la Sa Crédit logement au titre de la créance est donc établie.
Le tribunal a rappelé in extenso les dispositions des articles 2288, 2305 et 2037 du code civil qui gouvernent notamment le recours de la caution qui a payé à l'insu du débiteur, recours qui s'opère sur le capital avancé, les intérêts et les frais postérieurs à la dénonciation des poursuites, et s'opère pour le tout à l'encontre de chacun des débiteurs solidaires.
Il a également rappelé les dispositions de l'article 2308, selon lesquels la caution qui a payé sans poursuite et sans avoir averti le débiteur principal ne dispose pas de recours contre lui si, au moment du paiement, le débiteur aurait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les demandes sont formées sur le fondement du recours personnel de la caution et non sur le fondement subrogatoire. Or, l'absence de déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur ne prive pas la caution de son recours personnel contre celui-ci.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, le moyen soulevé est donc sans emport, étant précisé que les débiteurs n'ont jamais contesté ni la réalité, ni le quantum de leur dette, qui sont justifiés par les pièces versées, à savoir le contrat de prêt, les quittances de paiement et le décompte de créance.
La décision n'appelle donc pas de critique à cet égard, sauf en ce qu'il convient d'infirmer sur le montant à raison du paiement intervenu à l'issue de la vente du bien immobilier.
M. [R] n'étant pas dans la cause, la décision ne saurait être infirmée le concernant.
Mme [K] a été informée par lettre recommandée reçue le 19 septembre 2020 de l'intervention du Crédit logement à hauteur de 121 632, 80 euros.
Elle ne peut donc reprocher à la Sa Crédit logement de réclamer les intérêts légaux à compter du 30 octobre 2020.
La capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée.
Doivent en revanche être exclus de la créance réclamée au titre du prêt les item 'frais de procédure' et 'article 700", dont la nature est distincte.
Le montant de la condamnation en principal et intérêts arrêtée au 25 octobre 2023 sera donc fixé à 42 142,18 euros (soit 45 397,64 - 111,06 - 800 - 1090,03 - 1254,37).
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Mme [N] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné Mme [N] [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 121 764,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne Mme [N] [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 42 142,18 euros avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023, créance solidaire dans cette limite avec la condamnation prononcée par le tribunal dans son jugement à l'encontre de M. [L] [R] à payer la somme de 121 764,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [K] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ;
Condamne Mme [N] [K] à payer à la Sa Crédit logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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