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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 95-82.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.722

Date de décision :

25 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 avril 1995, qui, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire se borne à critiquer les conditions dans lesquelles Denis X... a été placé et maintenu en détention provisoire et ne contient aucun moyen de cassation à l'encontre de l'arrêt de renvoi présentement attaqué ; D'où il suit que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 331, 332 et 333 du Code pénal ancien, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Denis X... des chefs de viols et agressions sexuelles autres que le viol sur mineurs de 15 ans, par ascendant légitime ; "aux motifs que le très jeune âge de Laetitia X... lorsque les agissements de son père ont commencé, les différences de force en présence, les artifices employés par X..., excluent que sa fille ait pu librement et valablement consentir aux actes auxquels elle était soumise ; qu'il en est de même pour l'agression autre le viol dont a été l'objet Sophie X... ; "alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle, même allant jusqu'à l'acte de pénétration, même commis sur un mineur de 15 ans, même imputé à un ascendant légitime, ne saurait être qualifié viol ou agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui ne caractérise aucun acte de violence, contrainte ou surprise à l'encontre de X..., n'a retenu les qualifications de viol et agression sexuelle que compte tenu de l'âge des parties civiles ; que dès lors, l'arrêt de mise en accusation a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances desquelles il résulterait que Denis X... aurait usé d'artifices pour abuser de ses filles, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 et 222-29 du Code pénal nouveau, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation de Denis X... sous la prévention d'avoir commis une agression sexuelle autre que le viol sur mineur de 15 ans ; "aux motifs que le soir de Noël 1992, Sophie confiait à sa soeur que son père lui avait imposé de regarder un film pornographique sous prétexte éducatif ; qu'en effet, pendant les vacances de Noël, alors qu'elle se trouvait seule avec lui dans le salon, il avait fait passer une cassette pornographique et lui avait commenté les différentes scènes en procédant à des arrêts sur image ; qu'ensuite, il était allé chercher un préservatif et, après s'être déshabillé le bas du corps, il lui avait expliqué comment mettre un préservatif ; "alors que si les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leur décision par des motifs exempts d'illégalité ou de contradiction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur, en l'absence de toute circonstance de violence ou de contrainte, avait présenté à sa fille Sophie une cassette vidéo à caractère pornographique, sous un prétexte éducatif, en lui donnant diverses explications sur les images, lesquels agissements, à supposer qu'ils soient établis, seraient susceptibles de constituer l'infraction de corruption de mineur prévue par l'article 227-22 du Code pénal nouveau à l'exclusion d'une quelconque infraction d'agression sexuelle que s'abstenant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, l'arrêt attaqué a violé les textes visés ci-dessus" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour parties reproduites aux moyens, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour renvoyer Denis X... devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés, la chambre d'accusation a caractérisé, sans insuffisance, tant la contrainte morale dont l'intéressé aurait usé envers ses deux filles que les actes à caractère sexuel qu'il leur aurait imposés par ce moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié la mise en accusation et la poursuite des chefs ci-dessus spécifiés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction compétente ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Denis X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délits connexes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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