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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.305

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 juillet 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 121-3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré constitué le délit d'abandon de famille reproché au prévenu ; "au motif propre que si celui-ci a dégagé en 1999, au revenu déclaré de 70 000 francs environ, le seul fait pour lui d'avoir pris, à la fin de la même année, l'engagement de payer l'arriéré de prestation compensatoire et de s'acquitter régulièrement de la pension courante démontre qu'il n'en pensait pas moins être en position de s'acquitter de ses dettes alimentaires, ce qui ne permet pas de considérer qu'il était dans une impossibilité absolue de payer, lui-même n'analysant pas ainsi sa situation financière dans ces termes ; "alors que l'impossibilité absolue de payer devant s'apprécier in concreto, elle ne peut l'être qu'en fonction de la situation effective du prévenu, pendant sa période de carence, et non de ses prévisions quant à sa situation à venir ; "au motif adopté d'autre part, que dès le 27 juin 1988, le prévenu avait affirmé sa volonté de ne pas payer la prestation compensatoire, estimant ne pas y être moralement tenu ; "alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le prévenu avait souligné que résultaient de la lettre par lui écrite à cette même date les motifs d'équité qui avaient inspiré sa rédaction et qu'il avait repris le paiement de la prestation compensatoire depuis 1992, ensemble de circonstances excluant la prise en considération de cette lettre, par ailleurs ancienne" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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