Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-13.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.339
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° W 18-13.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
La société Somar Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-13.339 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme G... X..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Somar Propreté, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somar propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Somar Propreté et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Somar Propreté
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement et d'AVOIR condamné la société Somar Propreté à payer à Mme D... des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur fait valoir avoir, à la suite de l'avis d'inaptitude, sollicité le médecin du travail qui lui a confirmé par courrier du 7 avril 2014 cette inaptitude ainsi que l'impossibilité de tout reclassement, aménagement et transformation de poste ; qu'il ajoute avoir sollicité le 4 avril 2014 une société concurrente, la Sarl Sol Net et le même jour la société Starnet qui lui ont répondu n'avoir aucun poste à pourvoir ; (
) ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que force est de constater qu'en l'espèce, la chronologie des faits telle que résultant des pièces produites aux débats s'oppose à la constatation d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'en effet, il en ressort que l'employeur a dès le lendemain du courrier que lui a adressé le médecin du travail pour préciser les termes de son avis d'inaptitude, convoqué la salariée à l'entretien préalable ; que dans ce courrier de convocation à l'entretien préalable, l'employeur prétend avoir recherché activement un reclassement sur un poste vacant y compris auprès d'autres entreprises, en vain, alors que les courriers en réponse des entreprises sollicités dont l'une est dirigée par le même gérant, sont parvenues postérieurement, respectivement les 10 et 15 avril 2014 ; qu'il sera d'ailleurs observé que la sollicitation de ces entreprises s'est opérée avant même la réception du courrier du médecin du travail, de sorte que ses recherches ne pouvaient pas être utilement orientées ;
1°- ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient ; qu'en considérant que la société Somar Propreté avait failli à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'elle avait convoqué Mme D... dès le lendemain du courrier que lui avait adressé le médecin du travail, pour préciser les termes de d'inaptitude de la salariée, quand il résulte de ses constatations que ce courrier du médecin du travail du 7 avril 2014, postérieur au constat régulier d'inaptitude du 3 avril 2014, en réponse aux sollicitations de l'employeur, confirme l'inaptitude de la salariée et exclut toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, ce dont il s' évince que le reclassement de Mme D... était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°- ALORS de plus QUE l'obligation de reclassement de l'employeur s'apprécie à compter du second avis d'inaptitude jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, le second avis d'inaptitude de Mme D... à son poste assortie de la mention « pas de reclassement envisagé au sein de l'entreprise », a été rendu par le médecin du travail le 3 avril 2014 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié le 24 avril suivant ; qu'en jugeant que la société Somar Propreté aurait failli à son obligation de reclassement du fait qu'elle a convoqué Mme D... le lendemain du courrier du médecin du travail du 7 avril 2014 et que la réponse des entreprises sollicitées étaient parvenues postérieurement à la convocation les 10 et 15 avril 2014, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
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