Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-84.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.425
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION des IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... et l'Association des Girondins de Bordeaux Football Club, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a déclaré irrecevables les citations délivrées par l'administration des Impôts ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1561-3 , 1562-4 , 1563-3 , 1791 et 1791 bis du Code général des impôts, ensemble violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la citation délivrée à Claude X... à titre personnel et ès-qualités de président de l'association des Girondins de Bordeaux Football Club au moment des faits et a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ;
"aux motifs, d'une part, que, s'il appartenait (à l'Administration), le cas échéant, de soutenir les poursuites à la fois contre l'association personne morale et contre son représentant légal à l'époque des faits, elle n'est pas pour autant fondée à attraire celui-ci en qualité de personne privée, totalement étrangère à la commission des infractions dont il peut être tenu de répondre en qualité d'ancien dirigeant de l'association sauf à dire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que ce dernier est recherché à titre personnel, soit comme complice, soit comme co-auteur des infractions fiscales poursuivies, soit comme receleur des sommes détournées à l'aide de ces "infractions" ;
"et d'autre part, que, si la responsabilité pénale du dirigeant, personne physique, peut être recherchée, c'est à la condition que les faits incriminés puissent être imputés à l'auteur principal, à savoir la personne morale qu'il dirigeait ; qu'en l'espèce, faute de poursuites actuellement valables à l'encontre de l'association, l'ancien président Claude X... ne saurait être lui-même isolément poursuivi ;
"alors que la responsabilité encourue par Claude X..., en sa qualité de chef d'une entreprise réglementée, est une responsabilité pénale personnelle et directe, indépendante de celle éventuellement engagée contre l'association qu'il dirigeait ; qu'en conséquence, l'irrecevabilité de la citation délivrée à la personne morale n'a pas d'incident sur la validité de l'acte signifé à son président" ;
Vu lesdits articles ensemble les articles 388 et 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction répressive, saisie par la citation délivrée au prévenu, est tenue de statuer au fond sauf à déclarer cette citation nulle en application de l'article 565 du Code de procédure pénale ; que l'irrégularité de la citation d'une personne morale ne peut avoir d'effet à l'égard de la citation de son dirigeant pénalement poursuivi ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la citation délivrée à Claude X... à titre personnel et en qualité d'ancien dirigeant de l'association des girondins de Bordeaux Football Club, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, la cour d'appel, après avoir observé que ladite association n'avait pas été régulièrement assignée, énonce notamment que, faute de poursuites valables à l'encontre de la personne morale, l'ancien dirigeant ne saurait être lui-même isolement poursuivi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive était saisie par la citation distincte délivrée à Claude X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 juillet 1992, mais en ses seules dispositions déclarant irrecevable la citation délivrée par l'administration des Impôts à Claude X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM.
Hecquard, Culié, Romanconseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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