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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-12.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.407

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une somme correspondant au coût de visites pré-anesthésiques cotées en sus de consultations pré-anesthésiques ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 18 décembre 1995) a rejeté le recours du praticien ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article D. 712-40 du Code de la santé publique, introduit par le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, impose l'obligation d'une consultation pré-anesthésique plusieurs jours avant l'intervention, s'ajoutant à la visite pré-anesthésique antérieurement seule imposée qui doit être effectuée dans les heures précédant le moment de l'intervention ; que les dispositions de l'article D. 712-40 rendent donc caduques les dispositions de l'article 22-6° de la nomenclature générale des actes professionnels prévoyant la limitation de la cotation à une consultation spécialisée (CS) pour la seule consultation antérieurement imposée ; qu'en outre les dispositions du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 doivent primer sur celles de la nomenclature générale des actes professionnels résultant d'un arrêté du 27 mars 1972 et du 3 août 1985 ; qu'en jugeant que les dispositions respectives des articles D. 712-40 et D. 712-41 et celles de l'article 22-6° de la nomenclature générale relatives à la cotation des actes ne sont pas incompatibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique ; alors, d'autre part, que l'article 2-1° de la nomenclature générale des actes professionnels précise que la lettre de CS équivaut à une " consultation au cabinet par le médecin spécialiste ", le terme étant inscrit au singulier ; que l'article 15, alinéa 1er, de la même nomenclature précise que " la consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique " ; que donc la nomenclature prévoit l'application de CS pour chaque consultation ou visite ; que l'article D. 712-40 du Code de la santé publique introduit l'obligation d'une nouvelle " consultation " ; qu'en jugeant que cette visite, qui constitue un second examen, ne peut être cotée en CS, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 2 et 15 de la nomenclature générale des actes professionnels ; alors, enfin, que, comme son terme l'indique, la consultation pré-anesthésique a lieu " plusieurs jours avant l'opération " (article D. 712-41 du Code de la santé publique) ; qu'elle ne saurait donc être assimilée à un acte entrant dans l'activité habituelle du médecin-anesthésiste au sens de l'article 22-2 de la nomenclature générale, ce dernier article visant " l'anesthésie elle-même et tous les actes confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même " ; qu'en jugeant que la visite pré-anesthésique est un acte habituellement confié au médecin pendant la journée de l'opération et pendant l'acte lui-même, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une fausse application de l'article D. 712-41 du Code de la santé publique ; Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code la santé publique issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; Et attendu que le tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait coter qu'une seule CS avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci, et, d'autre part, que le coefficient de la visite pré-anesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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