Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2024. 24PA01621
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA01621
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 26 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à son encontre d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter du 3 janvier 2022, pour une durée de trois mois et, d'autre part, d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à son encontre d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter du 24 janvier 2022, pour une durée de trois mois.
Par un jugement n°s 2201268/6-1 et 2202892/6-1 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 26 décembre 2021 et du 24 janvier 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 2201268/6-1 et 2202892/6-1 du 2 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier adressé le 23 avril 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours, et dont le requérant a accusé réception le même jour, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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