Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U543
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [Z] [R] [T] C/ [F] [R], [A] [R], [U] [R], [Y] [R], [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [T] née le 26 Novembre 1953 à PARIS 1er, nationalité française, retraitée, demeurant 3 rue Georges Bizet - 94440 SANTENY
représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN - Vestiaire : M30
DEFENDEURS
Madame [F] [R] née le 06 Juillet 1981 à BLOIS (LOIR-ET-CHER), nationalité française, ingénieur aéronautique, demeurant 43 rue du Béarn - 31820 PIBRAC
Monsieur [A] [R] né le 17 Juillet 1982 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, interne des hôpitaux, demeurant 16 rue Paul Guillon - Appartement 2ème gauche - 86000 POITIERS
Monsieur [U] [R] né le 28 Août 1986 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, interne des hôpitaux, demeurant 207 rue de Paris - 59000 LILLE
Monsieur [Y] [R] né le 11 Mai 1990 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, étudiant en médecine, demeurant 55 avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS
Monsieur [H] [R] né le 15 Août 1991 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, étudiant en médecine, demeurant 55 avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS
tous non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 août 2013 Monsieur [I], [O], [L] [R], né à COTONOU (BENIN) le 27 mars 1951, époux de Madame [Z]-[X], [S] [T], est décédé à MAROLLES EN BRIE (94).
Vu les assignations délivrées les 8 et 12 mars 2024 à la demande de Madame [Z], [X] [R] [T] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R] afin de voir :
- condamner in solidum les défendeurs, en qualité d’ayants droits de Monsieur [I], [O], [L] [R] à effectuer les formalités relatives à l’établissement de l’attestation de propriété immobilière, sous astreinte de 75 € par jour à compter de la décision,
- condamner in solidum les défendeurs, ayants droits de Monsieur [I], [O], [L] [R] à lui payer la somme de 57 600 € en réparation de son préjudice financier ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner les défendeurs, ayants droits de Monsieur [I], [O], [L] [R] à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Madame [Z], [X] [R] [T] expose que par testament authentique du 2 janvier 2008 son époux lui a légué l’usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ; qu’il dépend de l’actif de la succession un bien immobilier sis 39, rue Pierre Besançon à MAROLLES EN BRIE (94) dont l’un des deux appartements est occupé par des squatteurs depuis le mois de mars 2016 ; qu’ayant souhaité mettre en œuvre une procédure d’expulsion elle s’est aperçue que les enfants de son époux, Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R], n’avaient pas effectué les formalités permettant l’établissement d’une attestation de propriété immobilière mentionnant la qualité d’usufruitière de Madame [Z], [X] [R] [T] malgré les sollicitations du notaire.
Elle soutient que compte tenu de l’urgence elle est fondée à agir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du défaut de diligence des enfants de son conjoint ne lui permettant pas d’exercer son usufruit. Elle invoque également un préjudice financier n’ayant pas été en mesure d’agir contre les squatteurs qui occupent les lieux depuis mars 2016 qu’elle évalue à 57 600 € correspondant à la moitié de la facture mensuelle d’électricité qu’elle doit régler pour cet appartement squatté depuis 96 mois. Elle sollicite également la réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des agissements des enfants de son conjoint.
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle, Madame [Z], [X] [R] [T], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Il a été demandé à Madame [Z], [X] [R] [T] de produire en cours de délibéré et au plus tard le 1er juillet 2024 la déclaration de succession de Monsieur [I], [O], [L] [R].
Cette transmission est intervenue le 3 juin 2024.
Bien que régulièrement assignés par acte remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R] n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande relative à l’établissement de l’attestation de propriété immobilière
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant éventuellement les modalités de cette acceptation. Cette attestation doit être établie dans les délais fixés par l’article 33 dudit décret du 4 janvier 1955 et publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles en application des dispositions de l’article 28 dudit décret du 4 janvier 1955.
En l’espèce, il est constant et résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z], [X] [R] [T] que l’attestation notariée prévue par l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 n’a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble sis 39, rue Pierre Bezançon à MAROLLES EN BRIE, à la suite du décès de Monsieur [I], [O], [L] [R], le notaire mentionnant dans un courriel du 15 avril 2021 au conseil de Madame [Z], [X] [R] [T] (pièce n°9) que les enfants du défunt ne répondent pas à ses demandes ; que dans un courriel du 7 novembre 2023 (pièce n° 10) le notaire adressait un projet d’attestation immobilière au conseil de Madame [Z], [X] [R] [T] indiquant que les cinq enfants de Monsieur [I], [O], [L] [R] n’avaient pas donné suite à la demande de signature de cet acte et qu’il les relançait.
Il convient d’observer qu’à l’exception de l’inventaire établi le 23 janvier 2014 mentionnant l’existence du testament authentique reçu le 2 janvier 2008 par Maître [V] [C] notaire à VILLECRESNES (94) aux termes duquel Monsieur [I], [O], [L] [R] a légué à titre universel l’usufruit viager de tous ses biens meubles et immeubles composant sa succession à Madame [Z], [X] [R] [T], son épouse, et la dévolution successorale (pièce n° 6), il n’est produit aucun autre document signé concernant la succession, notamment l’acte de notoriété et la déclaration de succession ; qu’en outre, l’ensemble des assignations dans le cadre de la présente procédure ont été délivrées selon la forme de l’article 659 du code de procédure civile, la demanderesse ne disposant pas des adresses actuels des défendeurs.
Il ressort de ces constatations que les enfants de Monsieur [I], [O], [L] [R], héritiers réservataires, sont défaillants dans le cadre du règlement de la succession que cependant, la demande présentée par Madame [Z], [X] [R] [T] ne paraît pas pouvoir aboutir dans le cadre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alors qu’il n’est pas suffisamment établi l’existence d’un trouble manifestement illicite, la preuve du règlement de la succession de Monsieur [I], [O], [L] [R] n’étant pas rapportée. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R] dans les préjudices invoqués par Madame [Z], [X] [R] [T] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur ces demandes de condamnations provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z], [X] [R] [T] succombant à l’instance conservera à sa charge les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [Z], [X] [R] [T] à l’encontre de Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R] ;
REJETONS la demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Madame [Z], [X] [R] [T] les dépens de l’instance en référé ;
LAISSONS à la charge de Madame [Z], [X] [R] [T] les dépens de l’instance en référé ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,